Brèves de jurisprudence Février 2010

Marchés publics

CE 18 novembre 2009, Société 2H Energy, req. n° 311179
Exécution financière – Prix du marché – Actualisation des prix – Marché conclu à prix ferme – Régime du Code de 2001 (article 17) – Conditions très strictes.

Dans cette affaire, était en cause un marché passé par le Ministère de la Défense en décembre 2003 avec la société requérante et relatif à l’acquisition de « lots d’installation d’énergie électrique et de leurs éléments de soutien ». Ce marché, conclu pour un prix ferme fixé à un peu plus de 15 millions d’euros, comportait une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Le prix du marché avait été réactualisé par référence à une date de trois mois antérieure à la notification du marché intervenue le 23 décembre 2003, la tranche conditionnelle avait été affermie par une décision notifiée le 7 novembre 2005, la société demandait alors au Ministère de la Défense que le prix de la tranche conditionnelle soit actualisé à une date antérieure de trois mois à la date de l’ordre de service n°2 portant affermissement de cette tranche. Déboutée devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, la société requérante soutenait que la cour administrative d’appel de Nantes avait commis une erreur de droit en jugeant que la seule date à prendre en compte pour procéder à l’actualisation du prix du marché était en l’espèce celle à laquelle la notification du marché était intervenue, alors que, selon elle, il convenait également de procéder à une actualisation du prix figurant dans le marché à l’occasion de l’affermissement de la tranche conditionnelle.

Sur la base de l’article 17 du Code des marchés publics dans sa rédaction de 2001 applicable en l’espèce et de l’article 1er du décret du 23 août 2001 pris en application de l’article 17 du Code, le Conseil d’État rejette la requête du requérant aux motifs que : « Les dispositions précitées ne prévoient pas, en cas de marché conclu à prix ferme, y compris lorsque celui-ci comporte des tranches conditionnelles, d’autre actualisation du prix que celle susceptible d’intervenir si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date d’établissement du prix figurant dans le marché et la date d’effet de l’acte portant commencement d’exécution des prestations, soit la notification du marché, si celle-ci est la date retenue pour le commencement de l’exécution des prestations, ou tout autre date convenue par les parties pour ce commencement ».

On notera que, depuis le Code de 2001, l’article 18 du Code de 2006 impose désormais de prévoir les modalités d’actualisation du prix lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux.

Contentieux des contrats publics

TA Lyon 24 septembre 2009, Société Comptoir des revêtements, req. n° 0706740
Procédures précontentieuses – Recours préalable – Procédure contractuelle prévue par le CCAG – Inapplicabilité des règles générales posées par l’article 19 de la loi du 12 avril 2000.

Les CCAG indiquent que le titulaire d’un marché dispose, en cas de différend relatif au décompte général, d’un délai de deux mois pour former un recours contentieux contre le rejet implicite de sa réclamation par le maître d’ouvrage (articles 13-14 CCAG-Travaux).

Pour le tribunal administratif de Lyon, la procédure prévue par cet article du contrat, notamment le délai de deux mois dont dispose l’entrepreneur pour saisir le juge du contrat en cas de décision implicite de rejet de sa réclamation portant sur le décompte général, résulte des stipulations contractuelles auxquelles ont souscrit les parties en signant le marché, qui organisent ainsi des règles particulières de saisine du juge du contrat. Dès lors, les dispositions de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000, en vertu desquelles l’autorité administrative ne peut opposer le dépassement des délais de recours à l’auteur d’une demande si elle n’a pas accusé réception de sa demande, ne sont pas applicables au rejet implicite par le maître d’ouvrage d’une réclamation de l’entrepreneur titulaire du marché.

Le tribunal administratif de Lyon fait ici application d’une jurisprudence récente du Conseil d’État (CE 29 décembre 2008, Bondroit, Rec. Tab. p. 816 ; BJCP 2009, n° 63, p. 167)

CAA Marseille 15 octobre 2009, EURL Cabinet RSD, req. n° 07MA03259
Recours « Tropic » – Conclusions – Demande d’annulation du contrat et demande de dommages et intérêts – Renonciation en appel aux conclusions en annulation – Recevabilité de la requête indépendamment de l’absence de toute demande préalable auprès de l’administration.
Intéressante décision de la cour administrative d’appel de Marseille qui décide, à propos d’un recours « Tropic » formé par un candidat évincé où ce dernier avait demandé au premier juge l’annulation du contrat et des dommages et intérêts mais où, en appel, le marché étant désormais exécuté, le requérant ne sollicitait plus l’annulation totale ou partielle du contrat en raison des illégalités entachant sa validité, mais maintenait seulement sa demande indemnitaire en réparation de ses droits, lésés par les irrégularités commises par la commune, que celui-ci n’avait pas à faire précéder ces conclusions d’une demande indemnitaire préalable devant l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de ce que le Cabinet RSD ne lui aurait pas adressé au préalable une demande indemnitaire ne pouvait, en tout état de cause qu’être écartée.

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