Brèves de jurisprudence de Septembre 2010

 

Marchés publics

JRTA Paris 14 mai 2010, Société SEGAT, req. n°1007774
Passation – Sélection des candidatures et des offres – Sélection des offres – Critères de sélection – Méthode de notation donnant pour le critère du prix des résultats aberrants – Pouvoir adjudicateur contraint de ne faire jouer que le critère de la valeur technique – Irrégularité.

L’affaire dont était saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, concernant une procédure de passation d’un marché de prestation de service lancée par le syndicat des eaux d’Ile-de-France, ne pouvait que conduire à une impasse : le syndicat était conduit à retenir une offre en s’écartant de ses critères de sélection et le juge ne pouvait, en conséquence, qu’annuler la procédure. La sélection des offres devait se faire au regard du prix et de la valeur technique des offres. Or, la méthode de notation retenue s’est révélée donner des résultats aberrants. Une entreprise avait déposé une offre dont le prix était certainement prédateur en termes de concurrence, mais ne pouvant être rejetée comme anormalement basse faute de remplir les conditions posées par l’article 55 du Code des marchés publics. Ce prix anormal conduisait l’entreprise l’ayant proposé à obtenir la note de 20/20 pour le critère du prix, alors que les trois autres offres avaient obtenu 0/20, compte tenu d’une méthode de notation retenue qui n’avait pas pris en considération une telle hypothèse d’un prix anormal. Cette méthode de notation avait en conséquence donné, selon des termes du juge des référés, « des résultats imprévisibles ». Compte tenu de ces résultats, le syndicat des eaux d’Ile-de-France a de facto neutralisé le critère du prix et ne s’est fondé en réalité que sur le seul critère de la valeur technique pour attribuer le marché. Ce faisant, le juge des référés n’a pu que relever un manquement aux règles de mise en concurrence et annuler, compte tenu de la nature du manquement, la procédure de passation.

Délégations de service public

CE 19 mars 2010, SNC Malortigue, req. n° 306192
Exécution – Résiliation – Résiliation comme conséquence de l’absence de renouvellement d’une autorisation administrative – Légalité – Cas d’un casino municipal.

La commune d’Amélie-les-Bains avait conclu avec la SNC Malortigue deux conventions, l’une portant délégation du « service public d’animation développé autour du casino municipal », la seconde relative à « l’exploitation des jeux du casino municipal ». Or, le ministre de l’Intérieur avait refusé de renouveler l’autorisation requise par la loi du 15 juin 1997 dont était titulaire la SNC Malortigue pour exploiter les jeux. En conséquence, la commune a décidé de résilier la première de ces deux conventions relative au « service public d’animation développé autour du casino municipal ». La société a alors demandé une indemnisation au titre du préjudice né de cette résiliation.
Le Conseil d’État a estimé que la cour administrative d’appel de Marseille, qui avait confirmé le rejet de cette demande indemnitaire, n’avait pas dénaturé la commune intention des parties en jugeant que les deux conventions formaient un ensemble indivisible et que les parties avaient nécessairement institué une clause de résiliation de plein droit des deux conventions dans le cas ou le délégataire cesserait d’être titulaire de l’autorisation ministérielle requise pour exploiter les jeux. La résiliation trouvait son origine dans cette perte de l’autorisation ministérielle. Il s’agissait donc d’une résiliation de plein droit consécutive à la perte de l’autorisation administrative et pas d’une résiliation pour motif d’intérêt général ouvrant droit à une indemnisation. Le Conseil a donc jugé que la cour n’avait pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande indemnitaire de l’ancien délégataire.

Contentieux des contrats publics

CJUE 6 mai 2010, Club hôtel Loutraki AE c/ Ethnico Symvoulio Radiotileorasis, aff. C-145/08
Droit communautaire – Champ d’application de la directive recours – Cas de contrats mixtes.

Pour déterminer le droit applicable, la Cour de justice de l’Union européenne recherche l’objet principal du contrat. C’est ce dernier qui détermine les règles applicables. Au cas particulier, était en question l’applicabilité de la directive recours, pour un contrat mixte dont l’objet principal était l’acquisition par une entreprise de 49% du capital d’une entreprise publique et l’objet accessoire portait sur la fourniture de services et l’exécution de travaux. L’applicabilité de la directive recours dépendait de la qualification du contrat en contrat de prestation de service relevant de la directive service 92/50/CE ou contrat de travaux publics relevant de la directive travaux 93/37/CE. Prise dans son ensemble, compte tenu de son objet principal tenant en la cession d’une part du capital d’une entreprise publique, le contrat n’était pas qualifiable de marché public. En conséquence, il n’était pas dans le champ de la directive recours.

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