Focus sur la délégation de service public

Antoine Alonso Garcia
Avocat à la Cour

1) Quels sont les apports de l’arrêt Stade Jean Bouin du 3 décembre 2010 ?

On sait que la distinction entre contrats portant simple occupation du domaine public et ceux emportant délégation de service public soulève, dans les faits, des difficultés d’appréciation. L’affaire de la qualification du contrat emportant mise à disposition du stade Jean Bouin et de ses annexes est caractéristique de ces difficultés.

L’arrêt d’appel, qualifiant ce contrat de convention de délégation de service public, avait surpris en ce que le juge d’appel avait pris en compte « des éléments extérieurs » au contrat pour opérer une telle qualification. La Cour a ainsi indiqué qu’« il appartient au juge de prendre en compte non seulement les stipulations contractuelles du contrat de concession, mais également l’ensemble des relations organiques ou fonctionnelles, nouées entre cette personne et la collectivité propriétaire des équipements concédés, avant, pendant et après sa conclusion. » (CAA Paris plénière 25 mars 2010, req. n°09PA01920, n° 09PA02632 et n° 09PA03008, BJCP 2010 n° 71 p. 297). Cette approche globale conduit le juge à dépasser la simple lecture des stipulations contractuelles pour rechercher si, au-delà du contrat, la collectivité publique a entendu, ou non, confier au prestataire extérieur la gestion d’une activité de service public. Surtout, si l’on suit la position de la cour administrative d’appel, la qualification de délégation de service public peut dépendre d’éléments extérieurs au contrat apparus, qui plus est, après la conclusion du contrat.

Le Conseil d’État ne valide pas cette logique. La Haute Juridiction administrative rappelle que pour qualifier juridiquement un contrat, le juge doit rechercher « la commune intention des parties » lors de la conclusion dudit contrat. Le juge doit donc uniquement prendre en compte les stipulations contractuelles et « les documents ou éléments extérieurs » présentant un lien direct avec le contrat. Concrètement, selon le Conseil d’État, le juge ne peut donc requalifier un contrat en délégation de service public que lorsque ses stipulations contractuelles ou un document extérieur présentant un lien direct avec ledit contrat permettent de considérer que, dès sa conclusion, la collectivité publique entendait confier la gestion d’un service public à son cocontractant.

Concernant la possible requalification d’une convention domaniale en convention de délégation de service public, « la méthode d’interprétation » prônée par le Conseil d’État constitue, à mon sens, le principal apport de cet arrêt.

2) Que pensez-vous de la position du Conseil d’État ?

La position du Conseil d’État me paraît saine et permet, je pense, de préserver la sécurité juridique.

Pour revenir sur l’affaire du stade Jean Bouin très caractéristique des difficultés rencontrées par les collectivités publiques pour qualifier juridiquement les conventions de mise à disposition d’équipements récréatifs, la méthode d’interprétation proposée par le Conseil d’État aboutit à une solution qui me semble logique et juste.

À titre d’illustration, concernant l’accueil des scolaires, la cour d’appel a pris en compte, pour caractériser la présence d’un service public, l’existence de calendriers d’utilisation des équipements sportifs par les élèves des écoles parisiennes. Bien que la convention ne prévoit pas la mise à disposition des équipements au profit des scolaires, la cour d’appel a, ainsi, considéré que ces calendriers permettaient de démontrer une telle mise en disposition et a utilisé cet élément pour caractériser l’existence d’une mission de service public. Le Conseil d’État rejette cette interprétation en rappelant que la convention n’oblige pas le gestionnaire des équipements sportifs à accueillir des scolaires et qu’à ce titre, cet accueil a été librement décidé par l’association gestionnaire.

Au final, l’arrêt du Conseil d’État permet de recadrer les débats entourant la requalification en délégation de service public des conventions domaniales. Pour savoir si une convention est susceptible de constituer une délégation de service public, il faut rechercher la commune intention des parties lors de la signature de la convention. Cette qualification dépend donc essentiellement de l’intégration dans la convention d’obligations de service public pesant sur le gestionnaire. Ce recadrage du droit est, il me semble, une bonne chose.

3) Publicité, durée, résiliation… quels sont les récents apports de la jurisprudence ?

Le principe de transparence trouve totalement à s’appliquer au droit des délégations de service public. Cette formule résume, je crois, l’état actuel de la jurisprudence en matière de délégation de service public. Dès lors que l’autorité délégante respecte ce principe de transparence, elle peut bénéficier des souplesses qu’offre la procédure de la loi « Sapin ».

C’est ainsi que sans surprise, le Conseil d’État exige que l’autorité délégante indique, au plus tard dans le document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations, les critères de choix des offres (CE 23 décembre 2009, Établissement public du musée et du domaine national de Versailles, BCJP 2010 n° 69 p.103). Toutefois, et cet arrêt constitue à mon avis « l’arrêt de l’année » en matière de droit des délégations de service public, « aucune règle ni aucun principe n’impose à l’autorité délégante d’informer les candidats des modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres » (CE 21 mai 2010, Commune de Bordeaux, req. n° 334845). La collectivité n’est donc pas tenue de pondérer les critères de choix des offres (CE 3 mars 2010, Département de la Corrèze, req. n° 306911). Les obligations de l’autorité délégante se limitent donc à informer les candidats des critères de choix des offres.

On peut également indiquer que le juge administratif demeure très attaché au respect des formes entourant la procédure de passation des délégations de service public. Ainsi, il refuse toujours la possibilité à une collectivité publique de régulariser la procédure en cas d’absence de consultation du comité technique (CAA Lyon 10 juin 2010, SEEDR, req. n° 09LY01098) ou sanctionne toute procédure où l’information des membres de l’assemblée délibérante n’a pas été suffisante (CAA Bordeaux 1er juillet 2010, Syndicat mixte départemental Communes des Landes, req. n° 08BX01968) pour autoriser l’exécutif à procéder à la signature de la convention.

Laisser un commentaire