Brèves de jurisprudence Octobre 2012

 

Délégations de service public

CE 2 juillet 2012, Compagnie méridionale de navigation et Société nationale Corse-Méditerranée, req. nos 355616, 355622 et 358396.
a) Contrat de service public de transports maritimes (règlement du Conseil du 7 décembre 1992) – Condition – Besoin réel de service public – Évaluation du besoin – Possibilité de l’évaluer globalement pour chaque ligne ou trajet.
b) Aide d’État – Absence – Clause prévoyant une rencontre entre les parties pour prendre les mesures permettant d’assurer l’équilibre économique, dont une éventuelle subvention.
a) La conclusion d’un contrat de service public avec un opérateur économique pour assurer, au sein de l’Union, des transports maritimes, est subordonnée à l’existence d’un besoin réel de service public résultant de l’insuffisance des services de transports réguliers, besoin qui doit être apprécié et constaté pour chaque ligne ou trajet. Ce besoin réel de service public peut être apprécié globalement pour chaque ligne ou trajet sur l’ensemble de la période d’exécution du contrat ou sur les périodes qu’il distingue, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ce besoin est justifié en permanence au cours de cette ou de ces périodes.
b) La clause prévoyant que les parties doivent se revoir pour décider des mesures permettant un retour à l’équilibre du contrat, dont une subvention éventuelle de la personne publique, ne constitue pas, en soi, une aide d’État. Seule la décision d’accorder une subvention qui serait alors prise pourrait être regardée comme une aide d’État devant faire l’objet d’une notification à la commission.

Contentieux des contrats publics

CE 29 juin 2012, Société Pro 2C, req. n° 357976
Contrat conclu à l’étranger ayant pour objet des prestations de service rémunérées par les bénéficiaires – Contrat administratif – Oui – Marché public non soumis au Code des marchés publics – Délégation de service public – Non – Soumission au référés précontractuel et contractuel – Compétence du juge administratif français – Application des principes constitutionnels de la commande publique.
Un contrat ayant pour objet des prestations de service relatives au traitement de visas à l’étranger est un contrat administratif susceptible de référé contractuel devant le juge administratif et soumis aux principes constitutionnels de la commande publique.

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