Jurisprudence – Mars 2015

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

CONTRATS PUBLICS

Marché public – Manque à gagner – Candidat irrégulièrement évincé.

Dans une décision du 19 janvier 2015, req. n° 384653, le Conseil d’État a précisé les modalités d’évaluation du manque à gagner d’un candidat irrégulièrement évincé d’une procédure de passation d’un marché public. Il en résulte que le manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu’aurait procuré ce marché à l’entreprise. L’indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d’un élément d’actif, mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l’exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l’impôt sur les sociétés. En, résumé, ce manque à gagner est calculé à partir du bénéfice net, sans déduction de l’impôt sur les sociétés.

Marchés publics – Décompte général définitif – Notification.

Par une décision du 19 janvier 2015, req. n° 374659,  le Conseil d’État a précisé les conditions de notification du décompte général pour les marchés passés sous l’empire du CCAG-Travaux du 21 janvier 1976. Il juge que le CCAG-Travaux n’impose pas que le décompte général soit notifié par le maître d’œuvre au motif que le DGD signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ou trente jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. Néanmoins, ces dispositions n’imposent pas que le décompte général soit notifié par le maître d’œuvre.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS

TC 13 octobre 2014, Société Axa France IARD c/ MAIF, req. n° 3963

Quelle définition de la clause exorbitante du droit commun ?

Contrat administratif – Critères – a) Présence d’une clause exorbitante du droit commun – Notion – b) Critère organique – Personne privée gérant une activité de service public – Notion – Absence en l’espèce.

Est regardée comme une clause exorbitante du droit commun, permettant de qualifier d’administratif un contrat, la clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

MARCHÉS PUBLICS

CJUE 18 septembre 2014, Bundesdruckerei, aff. C-549/13

Un pouvoir adjudicateur peut-il obliger les sous-traitants d’un marché public établis sur le territoire d’autres États membres à verser à leurs travailleurs un salaire minimal ?

a) Passation – Définition des conditions d’exécution du marché – Exécution du marché à distance – Sous-traitant d’un marché public établi sur le territoire d’un autre État membre que celui du pouvoir adjudicateur – Exécution du marché public à distance sur le territoire d’un autre État membre – Condition d’application de la législation sociale du pouvoir adjudicateur – b) Exécution – Exécution technique – Recours à un sous-traitant installé dans un autre État membre – Réglementation nationale imposant aux soumissionnaires et à leurs sous-traitants de s’engager à verser au personnel exécutant les prestations faisant l’objet du marché public un salaire minimal – Illégalité – Violation de la libre prestation de services.

Lorsqu’un soumissionnaire entend exécuter un marché public en ayant recours exclusivement à des travailleurs occupés par un sous-traitant établi dans un État membre autre que celui dont relève le pouvoir adjudicateur, le principe de la libre prestation des services s’oppose à l’application d’une réglementation de l’État membre dont relève ce pouvoir adjudicateur, obligeant le sous-traitant à verser auxdits travailleurs un salaire minimal fixé par cette réglementation.

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