Nouveau décret marchés publics du 10 avril 2017 !

Ce nouveau décret marchés publics permet de boucler la boucle de la réforme de la commande publique en intégrant les modifications apportées par la loi Sapin II, la loi pour une République numérique et la loi relative à la Création, l’architecture et le patrimoine, mais également en apportant de nouveaux éléments. 

I. Intégrer les nouveaux textes au décret du 10 avril 2017

a) Quels sont les apports de la loi Sapin II ?

Marchés publics 

Suppression du dispositif des offres variables considéré contraire à l’intérêt des PME, complexe en termes de mise en œuvre procédurale et non prévu par les directives Marchés ;

Renforcement de l’obligation d’allotissement et extension du champ d’application organique de l’allotissement : obligation applicable à l’ensemble des acheteurs, publics comme privés, qu’ils revêtent la qualité de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices (ex: obligation de motiver le choix de ne pas allotir, obligation de motivation renforcée en indiquant les « considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » de ne pas allotir) ;

Instauration de la déclaration sur l’honneur que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner (abandon de l’extrait de casier judiciaire à l’appui des candidatures);

Suppression de l’obligation d’évaluation préalable du mode de réalisation du projet pour les marchés publics d’un montant excédant 100 millions d’euros HT ;

Consécration d’une base légale du critère unique d’attribution d’un marché public ;

Renforcement de l’obligation de détection des offres anormalement basses ;

– Quelques dispositions spécifiques aux OPH en vue d’harmoniser le régime juridique de leurs contrats et de ceux passés par d’autres organismes HLM (adaptation pour tenir compte de la création de commissions d’appel d’offres ad hoc) ;

Marchés publics de partenariat

Maintien de l’obligation d’évaluation préalable du recours au marché de partenariat ;

Obligation d’identifier, dans le cadre d’un marché de partenariat, une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception des ouvrages et de leur suivi lorsque l’acheteur confie tout ou partie de la conception au titulaire (nouveau décret attendu en avril sur cette mesure précise) ;

Clarifications apportées au régime d’indemnisation des dépenses engagées en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation d’un marché de partenariat ;

b) Les apports de la loi pour une République numérique et de la loi Patrimoine

Avènement de l’open data pour les données collectées ou produites par le concessionnaire de service public devant être fournies à l’autorité concédante (article 17 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique) : données et bases de données collectées ou produites sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé (trois arrêtés attendus en avril) ;

Mesures en faveur de la maîtrise d’œuvre 

– Les maîtres d’ouvrages publics (et privés) doivent favoriser l’organisation de concours d’architecture lors de la passation de marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ce concours pouvant comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage (article 83 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine) ;

– Obligation d’identifier, dans les conditions d’exécution d’un marché public global, une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation (article 91 de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine) ;

II. Les nouveautés consacrées par le décret du 10 avril 2017

  • Précision sur la procédure concurrentielle sans publicité mais avec mise en concurrence après appel d’offres infructueux
    – Nouvelle rédaction de l’article 26.II.6° issue de l’article 3 du décret ;
    – Entrée en vigueur décalée ;
    – Suppression de la référence à la seule procédure d’appel d’offres à l’article 39.III pour la réduction du délai de 6 à 4 jours en cas d’urgence ;
  • Nouvel article 48.IV : possibilité d’exiger la traduction en français de documents fournis par les candidats 
  • Ajout d’un cas d’élimination d’un candidat :
    – Article 55.IV : si le candidat « produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents » ;
    – Aucune exigence d’élément intentionnel n’est mentionnée ;
  •  Conception-réalisation : distinction de l’appel d’offres et des autres procédures (art. 91.I.2°)
    – Référence aux « offres » pour l’appel d’offres et aux « offres finales » pour les autres procédures ;
  •  Autres dispositions :
    – L’ouverture des données essentielles est finalement supprimée pour les marchés publics inférieurs à 25 000 euros HT.

 

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