Jurisprudence – Mai 2017

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

MARCHÉS PUBLICS

CE 17 mars 2017, req. n° 397035

En principe, une personne publique propriétaire d’un ouvrage public est considérée comme responsable des dommages causés par ledit ouvrage.

Quid des dommages causés par un élément de son ouvrage dont elle n’est pas propriétaire ? Le Conseil d’État estime qu’une personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, engage sa responsabilité lorsque le préjudice subi est causé par un élément de l’ouvrage dont elle n’est pas propriétaire à condition qu’il existe un « lien physique ou fonctionnel entre l’ouvrage et l’élément de l’ouvrage ». Dans ce cas, l’élément de l’ouvrage dont la collectivité n’est pas propriétaire sera considéré comme l’accessoire indispensable de l’ouvrage propriété de la personne publique.

CE 19 avril 2017, req. n°397126

Quel partage de responsabilité entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre dans le cadre d’un marché public ? Le Conseil d’État considère que la responsabilité du maître d’œuvre peut être engagée vis-à-vis du maître d’ouvrage en cas de manquement à son obligation de conseil. À ce titre, lorsque des défauts affectant l’ouvrage public apparaissent, le maître d’œuvre a l’obligation de les signaler au maître d’ouvrage au moment de la réception de l’ouvrage. Si le maître d’œuvre n’informe pas le maître d’ouvrage des vices entachant l’ouvrage, il engage sa responsabilité contractuelle au regard du manquement au devoir de conseil qui lui incombe.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CJUE 8 décembre 2016, Undis Servizi SRL, aff. C-553/15

Dans un marché in house, comment apprécier la condition d’activité exercée essentiellement pour le pouvoir adjudicateur ?

Passation – Marchés exclus du champ d’application du droit des marchés publics – Exception de quasi-régie – Réalisation de l’essentiel de l’activité de l’entité avec les pouvoirs adjudicateurs qui la détiennent – Prise en compte des activités réalisées au profit de collectivités publiques tiers qui n’exercent aucun contrôle sur l’entité (non) – Prise en compte des activités réalisées antérieurement à l’exercice du contrôle (oui).

Il convient de ne pas inclure dans cette activité celle qu’impose à l’entité in house une autorité publique, non associée de cette entité, en faveur de collectivités territoriales qui ne sont pas non plus associées de ladite entité et n’exercent aucun contrôle sur elle, cette dernière activité devant être considérée comme exercée pour des tiers. En revanche, il convient de prendre en considération toutes les circonstances de l’espèce, parmi lesquelles peut figurer l’activité que cette entité adjudicataire a réalisée pour ces mêmes collectivités territoriales avant qu’un tel contrôle conjoint ne soit devenu effectif.

CJUE 21 décembre 2016, Remondis GmBh, aff. C-51/15

Un transfert de compétences entre personnes publiques est-il un marché public ?

Notion et catégories de marchés publics – Marché public – Absence – Transfert de compétences entre personnes publiques – Conditions – Transfert global – Autonomie décisionnelle et financière de la structure bénéficiant du transfert – Transfert de compétences ne constituant pas un marché public.

Ne constitue pas un marché public un accord passé entre deux collectivités territoriales, portant création d’une personne morale de droit public, et transférant à cette nouvelle entité certaines compétences dont ces collectivités étaient investies jusqu’alors et qui sont désormais propres à ce syndicat de collectivités. Toutefois, pour échapper au champ des marchés publics, un tel transfert doit porter à la fois sur les responsabilités liées à la compétence transférée et sur les pouvoirs qui sont le corollaire de celle-ci, de sorte que l’autorité publique nouvellement compétente dispose d’une autonomie décisionnelle et financière.

CAA Bordeaux 11 octobre 2016, Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau c/ Société GTM Guadeloupe et autres, req. n° 16BX00695

Qu’est-ce qu’une offre inacceptable ou irrégulière ? Quel est le « fait générateur » de la prescription d’une créance publique ?

Passation – Recevabilité des candidatures et des offres – Recevabilité des offres – Offre inacceptable – Notion – Offre conduisant à ce que les conditions d’exécution du contrat soient contraires à la loi. Contentieux des contrats publics – Responsabilités quasi délictuelles – Responsabilité pour éviction irrégulière de l’attribution du marché – Prescription de la créance de réparation – Loi du 31 décembre 1968 – Recours contentieux – Interruption du délai – Recours contre la décision d’attribution du marché – Fait générateur interrompu.

Une offre inacceptable (ou irrégulière) est une offre qui, si elle avait été retenue, aurait conduit à la signature d’un contrat dont les conditions d’exécution auraient été contraires à la loi. Par suite, une offre méconnaissant les règles d’urbanisme applicables sur le territoire d’implantation du projet de construction, même si les règles ne se rapportent pas à la passation des marchés publics, devait être regardée comme inacceptable et ne pouvait dès lors qu’être rejetée.

Dans le cadre d’une action en responsabilité pour éviction irrégulière de l’attribution d’un marché public, le fait générateur de la créance de réparation, au sens de la loi de 1968 relative à la prescription des créances publiques, est la notification de la décision de ne pas retenir l’offre. Mais, dès lors que cette décision est le corollaire de celle attribuant le marché à l’entreprise lauréate, le recours pour excès de pouvoir formé contre cette dernière décision doit être regardé comme portant sur le « fait générateur » des créances de réparation invoquées à l’encontre de l’administration.

CONVENTIONS DOMANIALES ET IMMOBILIÈRES

CE 9 décembre 2016, Commune de Fontvieille, req. n° 396352

Dans quelles circonstances peut-on requalifier une convention d’occupation domaniale en délégation de service public ?

Convention d’occupation domaniale – Délégation de service public – Distinction – Absence de contrôle de la personne publique – Absence d’implication dans l’organisation de l’activité – Requalification en délégation de service public (non) – Concessions et délégations de service public – Notion et catégories – Absence.

L’absence d’implication de la collectivité publique dans l’organisation de l’exploitation touristique des sites dont l’occupation est consentie, la fixation d’obligations minimales et l’absence de contrôle sur les tarifs pratiqués s’opposent à la requalification d’une convention d’occupation domaniale en délégation de service public.

 

Laisser un commentaire