Jurisprudence – Juillet 2017

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

DOMAINE PUBLIC

La cession d’un bien ayant fait l’objet d’une mise en concurrence implique-t-elle de respecter l’égalité de traitement des candidats ? 

CE 27 mars 2017, Sociétés Procedim et Sinfimmo, n°390347

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 27 mars 2017, a précisé que la personne publique choisissant d’appliquer la procédure de publicité et de mise en concurrence à la cession d’une dépendance du domaine privé l’oblige également à respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats.

Le Conseil d’État rappelle qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une personne morale de droit public, autre que l’État, de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence préalable.

Dès lors, si la personne publique se soumet volontairement aux règles de sélection préalable issues du droit de la commande publique, elle doit respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats au rachat du bien cédé.

Comment réaliser la vente parfaite d’un bien du domaine privé d’une personne publique ?

CE 15 mars 2017, SARL Bowling du Hainaut, n°393407

Le Conseil d’État rappelle qu’au regard de l’article 1583 du code civil, une vente « est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée, ni le prix payé ».

L’exécutif d’une personne publique rendant une délibération favorable à la vente sans la subordonner à une quelconque condition est considérée comme ayant donné son accord sur l’objet de la vente et sur son prix.

Il convient d’être attentif à la cession des biens du domaine privé des personnes publiques, car une vente peut être parfaite et la propriété de parcelles communales transférée grâce à une simple délibération.

Finalement, le Conseil d’État considère que la commune ne pouvait pas procéder à l’annulation de sa délibération et procéder à la cession des parcelles à une nouvelle société. La commune pouvait néanmoins effectuer un recours, notamment si l’acquéreur n’a pas versé le prix de cession.

 

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

Le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur peuvent-ils réduire le droit au paiement direct du sous-traitant en considération des conditions d’exécution des prestations ?

CE 27 janvier 2017, Société Baudin Châteauneuf Dervaux, n° 397311

Exécution – Exécution technique – Sous-traitance – Sous-traité – Modification par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal – Condition de la modification préalable du sous-traité – Droit au paiement direct – Contrôle par le maître de l’ouvrage de l’exécution effective des prestations – Impossibilité de réduire le droit au paiement direct par des pénalités de retard.

En l’absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume des prestations du marché dont le sous-traitant assure l’exécution ou à leur montant, le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées. En revanche, dans le cadre du paiement direct, le maître de l’ouvrage peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant, sans toutefois aller jusqu’à infliger des pénalités de retard.

Un candidat non dépourvu de toute chance d’obtenir le marché peut-il être indemnisé si l’irrégularité dont il se plaint n’est pas la cause de son éviction ?

CE 10 février 2017, Société Bancel, n° 393720

Responsabilité extracontractuelle – Concurrent évincé – Droit à réparation – Candidat non dépourvu de toute chance d’obtenir le marché – Condition du lien de causalité – Irrégularité sans incidence sur l’éviction – Absence d’indemnisation.

Lorsque l’irrégularité ayant affecté la procédure de passation n’est pas la cause directe de l’éviction du candidat, il n’y a pas de lien de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction, ce qui s’oppose à la réparation du préjudice subi.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

L’introduction d’un référé-provision peut-elle être considérée comme une « réclamation » portée devant le juge administratif compétent au sens du CCAG Travaux ?

CE 27 janvier 2017, Société tahitienne de construction (STAC), n° 396404

Référé-provision – Qualification de « réclamation » portée devant le tribunal administratif compétent au sens du CCAG Travaux (oui).

Un référé-provision peut être considéré, au sens du CCAG Travaux, comme une réclamation contentieuse devant le tribunal administratif compétent, devant être introduite dans un délai de six mois à partir de la notification à l’entrepreneur de la décision prise par le maître de l’ouvrage sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché.

Un référé-expertise du maître de l’ouvrage constitue-t-il le point de départ de l’action en garantie d’un constructeur contre un autre ?

CE 10 février 2017, Société Campenon Bernard Côte d’Azur et Société Fayat Bâtiment, n° 391722

Responsabilité extracontractuelle – Action en garantie d’un constructeur A mis en cause par le maître de l’ouvrage contre un autre constructeur B – Prescription de l’action en garantie – Point de départ sur le fondement de l’article 2270-1 du code civil – Demande antérieure de référé-expertise par le maître de l’ouvrage – Absence.

Le délai de prescription de dix ans à compter de la « manifestation du dommage » prévu par l’ancien article 2270-1 du code civil pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle, qui s’applique aux actions en garantie d’un constructeur ne peut commencer à courir avant que la responsabilité de l’intéressé ait été recherchée par le maître d’ouvrage. Une demande en référé-expertise introduite par le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme constituant « la manifestation du dommage » pour le constructeur et, par suite, le point de départ de la prescription pour les actions en garantie qu’il pourrait engager contre d’autres constructeurs.

 

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