Jurisprudence – Septembre 2017

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

MARCHÉS PUBLICS

CE 9 juillet 2017, n° 399382

Quelles sont les conséquences de la résiliation pour faute ?

Lorsque le cocontractant de l’administration commet une faute dans le cadre d’un marché public de travaux, ce dernier est résilié aux torts exclusifs du cocontractant fautif. Cette résiliation unilatérale du marché entraîne néanmoins un coût conséquent pour l’ancien titulaire du marché qui doit assumer la charge du marché de substitution.

À cet effet, le Conseil d’État a considéré, dans sa décision du 9 juillet 2017, que le titulaire initial du contrat disposait d’un droit de suivi de l’exécution du marché public de substitution.

Le Conseil d’État rappelle que l’entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.

Ce droit est octroyé à l’entrepreneur défaillant afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, au regard des sommes engagées par le nouveau contrat.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS

CE 3 mars 2017, Société Leasecom, n° 392446

Quelles conséquences doit tirer le requérant de l’illégalité relevée par le juge de la clause indemnitaire dont il se prévalait ?

Exécution des contrats administratifs – Exécution technique – Résiliation – Résiliation anticipée d’un contrat par l’administration pour un motif d’intérêt général – Juge du contrat saisi d’une demande d’indemnisation sur le fondement d’une clause illicite – Conséquences – Faculté pour le cocontractant de fonder sa demande sur les règles générales applicables aux contrats administratifs – Existence – Obligation pour le juge de se placer d’office sur ce terrain – Absence.

Si, dans le cadre d’un litige indemnitaire, l’une des parties ou le juge soulève, avant la clôture de l’instruction, un moyen tiré de l’illicéité de la clause du contrat relative aux modalités d’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée, il appartient à ce dernier de demander au juge la condamnation de la personne publique à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la résiliation du contrat par la personne publique sur le fondement des règles générales applicables, dans le silence du contrat, à l’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d’intérêt général. Dans l’hypothèse où le juge inviterait les parties, après la clôture de l’instruction, à présenter leurs observations, en application de l’article R. 611-7 du Code de justice administrative, sur le moyen soulevé d’office et tiré de l’illicéité de la clause d’indemnisation du contrat, le cocontractant de la personne publique peut, dans ses observations en réponse soumises au contradictoire, fonder sa demande de réparation sur ces règles générales applicables aux contrats administratifs. En l’absence de toute demande du cocontractant tendant à l’indemnisation des conséquences de la résiliation anticipée du contrat sur le fondement des règles générales applicables aux contrats administratifs, il n’appartient pas au juge de se prononcer d’office sur ce point.

MARCHÉS PUBLICS

CE 17 mars 2017, M. Perez et Ordre des avocats de Paris, nos 403768 et 403817

Le régime allégé des marchés de services juridiques et le seuil de 25 000 € des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence méconnaissent-ils les grands principes de la commande publique ?

L’intervention du médiateur des entreprises méconnaît-elle le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ou le droit de la concurrence ?

Marchés de services juridiques de l’article 29 – Régime allégé – Respect des principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence – Seuil de 25 000 € des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence – Procédure entourée de garanties – Légalité – Contentieux des contrats publics – Mode alternatif de règlement des litiges – Médiateur des entreprises – Absence de monopole – Mission d’intérêt général de l’État – Absence d’intervention sur le marché – Méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie (non) – Méconnaissance du droit de la concurrence (non).

  1. N’étant pas exclus du champ de l’ordonnance du 23 juillet 2015, les marchés de services juridiques restent soumis aux principes rappelés par son article 1er, dont le respect est assuré par l’article 29 du décret du 25 mars 2016 qui fait obligation à l’acheteur de définir les modalités de publicité et de mise en concurrence, en fonction du montant et des caractéristiques du marché public.
  2. Dans la mesure où des garanties encadrent l’usage des marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 € HT, justifié par le souci d’éviter des procédures non indispensables à l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des derniers publics, voire dissuasives, les principes de la commande publique ne sont pas méconnus.
  3. Le médiateur des entreprises se borne à mettre en œuvre la mission d’intérêt général qui relève de l’État, de développer les modes alternatifs de règlement des litiges, corollaire d’une bonne administration de la justice, et ne saurait ainsi être réputé intervenir sur un marché, ni détenir un monopole, puisque cette mission peut également être assurée par d’autres organismes. Partant, son intervention ne méconnaît ni la liberté du commerce et de l’industrie, ni le droit de la concurrence.

CE 19 avril 2017, Département de l’Hérault, n° 396174

Un sous-traitant a-t-il droit au paiement direct s’il n’a pas adressé sa demande à l’entrepreneur principal placé en liquidation judiciaire ?

Exécution – Exécution technique – Sous-traitance – Demande de paiement direct – Absence de transmission à l’entrepreneur principal – Droit au paiement direct (non).

Le respect de la procédure issue de la combinaison de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et des dispositions du Code des marchés publics, reprises dans le décret du 25 mars 2016, permet au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant s’oppose au paiement direct, même dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur n’aurait pas encore réglé le titulaire du marché.

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