Stipulations contractuelles, situation contractuelle et assurance dommages ouvrage

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

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MARCHÉS PUBLICS

Code de commerce vs CCAG : qui l’emportera ?

CE, 6 décembre 2017, n° 405651

Le Conseil d’État considère que le Code de commerce prévaut sur les stipulations contractuelles issues d’un cahier des clauses administratives générales.

En l’espèce, un OPH avait résilié un marché de mission de commissariat aux comptes pour faute, sans que la décision de résiliation soit précédée d’une lettre de mise en demeure afin que le titulaire du marché se conforme à ses obligations contractuelles.

Or, le Conseil d’État estime qu’au regard des articles L. 820-1, L. 823-7 et R. 823-5 du Code de commerce, un OPH soumis aux règles applicables aux entreprises privées de commerce ayant attribué un marché de mission de commissariat aux comptes ne peut pas le résilier pour faute sans une décision préalable du tribunal de commerce.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS

CE 5 juillet 2017, Mme A., n° 399977

Quelle est la nature juridique du lien unissant l’usager au service public administratif ?

Notion de contrat – Identification – Usager – Service public administratif – Lien – Absence de situation contractuelle  Responsabilité quasi délictuelle.

L’usager du service public administratif est en situation légale et réglementaire, malgré la conclusion d’un « contrat de séjour » lors de la prise en charge d’un patient dans un établissement ou dans un service social ou médico-social. En cas d’accident, c’est la responsabilité quasi délictuelle de l’exploitant qui est engagée.

MARCHÉS PUBLICS

CE 5 juillet 2017, OPH de Haute-Garonne, n° 396161

Quel est le montant maximum de l’indemnité que l’assuré peut percevoir de son assureur dommages ouvrage ?

Catégorie de marchés publics Marchés publics d’assurance – Assurance dommages ouvrage – Responsabilités post-contractuelles – Responsabilité décennale – Assurance dommages ouvrage – Marchés publics d’assurance – Indemnisation (art. L. 121-17 et L. 242-1 du Code des assurances) – Obligation pour l’assuré d’utiliser l’indemnité versée en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti à la remise en état de l’immeuble ou du terrain d’assiette – Existence Conséquences – Impossibilité de demander à l’assureur une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation effectivement exposées.

Il résulte des articles L. 121-17 et L. 242-1 du Code des assurances que l’assuré est tenu d’utiliser l’indemnité versée par l’assureur en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti pour procéder à la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette. Par suite, l’assuré n’est pas fondé à demander à son assureur dommages ouvrage le versement d’une indemnité excédant le montant total des dépenses de réparation qu’il a effectivement exposées et dont il doit justifier auprès de son assureur.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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