Règles de procédure de passation

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

MARCHÉS PUBLICS

CE, 22 janvier 2018, n°414860

Le Conseil d’État, dans son arrêt du 22 janvier 2018 considère que les entreprises de moins de vingt salariés sont exemptées de la production du certificat attestant du respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans le cadre d’un MAPA.

Une commune avait engagé une consultation afin de passer un MAPA de fourniture de matériel d’éclairage public. À la suite de l’attribution du marché, le candidat évincé a formé un référé précontractuel devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a fait droit à la demande et annulé la procédure de passation. Le Conseil d’État fut ensuite saisi.

Le Conseil d’État rappelle que selon l’article 48 de l’ordonnance marchés publics, chaque candidat produit, à l’appui de sa candidature, une déclaration sur l’honneur pour justifier le respect des articles L. 5212-1 à L. 5212-1 1 du Code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

Cette obligation s’impose aux entreprises de plus de vingt salariés, en cas de manquement à cette obligation, le candidat à un marché public est exclu de la procédure de passation. Or, l’attributaire employant moins de vingt salariés, cette obligation ne lui incombait pas.

Le Conseil d’État se prononce également sur le montant de l’offre de l’attributaire. Il estime que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de détecter une offre anormalement basse et de demander des justifications et des précisions au candidat en cause afin d’expliquer le prix proposé, même dans le cadre d’un MAPA.

Il précise que le prix proposé par l’attributaire ne lui permettant pas de faire de bénéfice ne constitue pas une « circonstance suffisante » qualifiant l’offre anormalement basse et annule le jugement du tribunal administratif.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE 19 juillet 2017, Aéroports de Paris, n° 401426

À quel stade soulever des moyens fondés sur un terrain extracontractuel ?

Procédure contentieuse – Moyens – Moyens invocables – Juge du contrat, saisi sur injonction du juge de l’exécution après annulation d’un acte détachable, prononçant la résolution du contrat – Moyens tirés de l’enrichissement sans cause ou de la faute à avoir passé un contrat illégal – Moyens invocables y compris pour la première fois en appel – Élargissement de la jurisprudence Citécâble-Est.

Après l’annulation d’un acte détachable d’un contrat administratif, le juge de l’exécution a enjoint aux parties de résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d’entente sur cette résolution, de saisir le juge du contrat. Si le juge du contrat, saisi par l’un des cocontractants sur injonction du juge de l’exécution, prononce la résolution du contrat, les parties peuvent poursuivre le litige qui les oppose sur un terrain extracontractuel en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat annulé a apporté à l’autre partie ou de la faute consistant, pour l’autre partie, à avoir conclu un contrat illégal, alors même que ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.

CE S. 30 juin 2017, Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche, n° 398445

À quelles conditions un tiers peut-il saisir le juge du contrat d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat administratif ?

Recours des tiers contre le contrat – Recours contre la décision de mettre fin à l’exécution du contrat – Recours pour excès de pouvoir – Absence – Recours devant le juge du contrat – Existence – Application dans le temps – Régime – Titulaire et objet du recours – Moyens invocables – Office du juge.

Saisi par un tiers de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution d’un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d’apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu’il y fasse droit et d’ordonner, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé. Un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat. Cette décision n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

MARCHÉS PUBLICS

Quelle est l’étendue du pouvoir du juge administratif dans la modulation des pénalités de retard ?

CE 19 juillet 2017, Centre hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, n° 392707

Exécution – Exécution technique – Retard d’exécution – Pénalités de retard – Caractère forfaitaire et dissuasif – Pouvoir de modulation du juge administratif du contrat – Pénalités manifestement excessives ou dérisoires – Modulation en fonction des pratiques observées ou des caractéristiques particulières du marché – Modulation limitée au caractère manifestement excessif des pénalités.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer forfaitairement un préjudice, mais poursuivent aussi un objectif dissuasif, de telle sorte qu’elles sont applicables alors même que le pouvoir adjudicateur ne subit aucun préjudice. Le juge du contrat peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Le titulaire du marché ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent, selon lui, un caractère manifestement excessif. Le juge ne saurait alors rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché que dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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