Jurisprudence – Septembre 2016

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

MARCHÉS PUBLICS

CE 10 février 2016, Société SMC2

La limitation des documents fournis par le candidat à la demande de l’administration dans une procédure de passation d’un marché public

Procédure de passation d’un marché public strictement encadrée – Limitation des documents demandés par l’administration à un candidat – Respect des principes fondamentaux de la commande publique – Interdiction des conditions de mention d’un procédé de fabrication dans les cahiers des charges d’un contrat public. 

Le Conseil d’État est intervenu au sein d’un arrêt du 10 février 2016 afin de limiter la liste de documents fournis par un candidat à la demande du décideur public. Il estime notamment que l’administration ne peut demander des spécifications quant au procédé de fabrication dans le CCTP au sein d’une procédure de passation d’un marché public sans remettre en cause les principes fondamentaux de la commande publique, notamment en faussant la concurrence et en créant une discrimination entre candidats. Dans son arrêt, le Conseil d’État rappelle toutefois que si la mention d’un mode de fabrication particulier est interdite, elle peut être justifiée par  « l’objet du marché » ou si la « description suffisamment précise de l’objet du marché n’est pas possible sans elle, et à condition qu’elle soit accompagnée d’équivalents ».

CE 30 mars 2016, req. n°375529

Le BPU fait-il partie des documents communicables par l’administration ?

Règlementation des marchés publics – Communication des pièces du marché – Intervention contradictoire à celle de la CADA – Enjeux de la divulgation de la stratégie commerciale d’une entreprise – Protection de l’attributaire contre les candidats évincés. 

Quelques jours après l’adoption du décret Marchés publics, le Conseil d’État rappelle aux acheteurs publics que l’ensemble des pièces du marché doit être regardé comme étant communicable aux candidats, conformément aux règles de la commande publique. Il considère ainsi que l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont communicables. En revanche, le bordereau de prix unitaire de l’entreprise attributaire reflète la stratégie commerciale de l’entreprise. À ce titre, il est susceptible de porter atteinte au secret commercial et donc considéré comme non communicable par le Conseil d’État.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS ET RÉFÉRÉS

CE 4 mai 2016, Agence départementale d’information sur le logement et l’énergie de Vendée  (ADILE)

La compétence du juge du référé précontractuel

Capacité d’une personne morale de droit privé à exécuter un contrat public – Compétence du juge du référé précontractuel – Objet social conforme à l’exécution d’un contrat public – Évolution de l’office du juge.

Le Conseil d’État considère que le juge du référé précontractuel est compétent à se prononcer sur un moyen portant sur l’incompatibilité de l’exécution d’un marché public avec l’objet social d’une entité de droit privé. S’il n’appartenait pas au juge du référé précontractuel de contrôler le respect de l’objet social d’un candidat à un marché public ou à une DSP, en revanche, il est bien compétent à exécuter ce contrôle dans le cas où un texte législatif ou réglementaire a précisément défini l’objet social et les missions de l’entité. Le juge du référé précontractuel peut donc être amené à vérifier que l’exécution d’un contrat de la commande publique est conforme à l’objet social d’une personne morale de droit privé, à condition qu’il soit déterminé par des textes législatifs ou réglementaires.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CE 4 avril 2016, Société Unibéton, n°s 394196 et 394198

Quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la responsabilité décennale d’un participant n’ayant pas nécessairement la qualité de fabricant ? À quelle condition l’entreprise ayant fourni un matériau peut-elle être qualifiée de fabricant ?

Garantie décennale du constructeur – Qualification du participant comme fabricant ou fournisseur – Compétence du juge administratif – Matériau dont certaines caractéristiques sont définies à l’avance dans le CCTP – Qualification d’ouvrage ou d’élément d’équipement répondant à des exigences précises et déterminées à l’avance (non) – Constructeur ne pouvant être qualifié de fabricant soumis à la garantie décennale.

Il appartient au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d’ouvrage tendant à l’engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d’ouvrage n’a pas, en réalité, cette qualité. Le seul fait que l’épaisseur et le dosage d’un ciment aient été définis à l’avance par les clauses techniques particulières du marché n’est pas de nature à établir l’existence de circonstances particulières permettant de démontrer que ce simple matériau pouvait être qualifié d’ouvrage, de partie d’ouvrage ou d’élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, au sens des dispositions de l’article 1792-4 du Code civil.

MARCHÉS DE PARTENARIAT

CE 11 mai 2016, M. R., nos 383768 et 383769

Quelle est la portée de l’obligation d’information sur le coût global du contrat de partenariat du conseil municipal ? L’accord autonome est-il un marché public ?

Passation – Obligation d’information du conseil municipal sur le coût prévisionnel global du contrat – Portée – Accord autonome – Notion – Accord accessoire à un contrat de partenariat pour garantir la continuité du financement – Marché public – Absence.

L’obligation instituée par les dispositions des articles L. 1414-10 et D. 1414-4 du Code général des collectivités territoriales d’assortir tout projet de délibération, autorisant la signature d’un contrat de partenariat, d’une information relative au coût prévisionnel global du contrat de partenariat en moyenne annuelle et à la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique vise à informer les élus des coûts auxquels la collectivité territoriale est exposée en raison de la conclusion d’un tel contrat pendant toute sa durée. Ce coût doit prendre en compte, d’un côté, l’ensemble des sommes payées par la personne publique au titulaire à raison du contrat, de l’autre, les recettes procurées par le contrat au titulaire. L’accord accessoire à un contrat de partenariat pour garantir la continuité du financement n’est pas un marché public et n’est donc pas soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence.

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