Jurisprudence – Novembre 2016

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

MARCHÉS PUBLICS

CE 17 octobre 2016, Ministre de la Défense c/ Société Tribord, req. n°400791

Quid de la méconnaissance du référé précontractuel déposé en télérecours ? 

Marchés publics – Procédure contentieuse – Recevabilité d’un référé précontractuel par télérecours – Effets de l’information du télérecours auprès de la personne publique.

En l’espèce, le ministre de la Défense a lancé une procédure de consultation dans le cadre de la passation d’un marché public de collecte et d’élimination des déchets. Un concurrent évincé a effectué un référé précontractuel par voie de télérecours. Après réception de cette information, le ministre a toutefois signé le contrat. Après désistement du premier référé, un nouveau référé contractuel, cette fois-ci, a été déposé par le concurrent évincé. Or, le dépôt d’un référé précontractuel rend irrecevable le référé contractuel. Cependant, le Conseil d’État considère que la méconnaissance de l’obligation de stand still par le ministre, ouvre la voie du recours contractuel au requérant qui avait déjà déposé un référé précontractuel.

CE 26 septembre 2016, req. n°390515

Quelle est l’étendue de la responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage ?

Marchés publics – Responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage – Recevabilité de la responsabilité contractuelle du mandataire.

Le Conseil d’État estime dans son arrêt du 26 septembre 2016 qu’il appartient au constructeur, souhaitant obtenir réparation de son préjudice lié à la faute du mandataire du maître d’ouvrage (ayant agi dans le cadre des attributions qui lui ont été confiées), de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage et non celle de son mandataire. En effet, le mandataire intervenant au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, il n’est pas lui-même partie au marché public en cours d’exécution. C’est le maître d’ouvrage qui, à l’issue de la procédure, pourra appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu’il a conclu avec lui.

CE 28 septembre 2016, req. n°390760

Marchés publics : quels sont les éléments d’information communicables ?

Marchés publics – Procédure de passation – Limites de la communication des documents – Respect du secret industriel et commercial des candidats.

Le Conseil d’État considère que lors de la passation d’un marché public, les documents administratifs reflétant la stratégie commerciale de l’entreprise sont susceptibles de porter atteinte au secret industriel et commercial. À ce titre, ces informations ne sont pas communicables.  La communication du bordereau des prix unitaires, du détail quantitatif estimatif du marché et de l’offre finale détaillée du candidat retenu sont couverts par le secret industriel et commercial.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS

CE  2 mai 2016, Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, req. n°381370

Une charte conclue par un hôpital avec tous les taxis souhaitant répondre aux appels des usagers est-elle un contrat administratif ?

Notion – Contrat administratif – Absence – Charte conclue entre un hôpital et des entreprises de transport afin d’offrir aux patients qui organisent leur sortie la possibilité d’avoir recours au centre d’appel de l’hôpital qui contacte les entreprises adhérentes – Contrat ne faisant pas participer ces entreprises au service public.
Contentieux des contrats publics – Compétence des  juridictions administratives et judiciaires – Contrat de droit privé – Contrat ne faisant pas participer le cocontractant au service public.

La charte conclue par un hôpital public avec des sociétés de transport de personnes ayant pour seul objet, dans le cadre de l’organisation par les usagers des modalités de leur sortie de l’établissement, de faciliter leur mise en relation, s’ils le souhaitent, avec ces entreprises de transport privées, pour rejoindre leur domicile ou, le cas échéant, un autre établissement, n’a pas pour objet de confier aux cocontractants de l’administration l’exécution même du service public hospitalier. Il ne s’agit donc pas d’un contrat administratif.

MARCHÉS PUBLICS

CJCE 24 mars 2016, Hojgoard, aff C-396/14

En cas de dissolution d’un groupement d’entreprises en cours de procédure, l’un des membres peut-il poursuivre seul ?

Passation – Sélection des candidatures et des effets – Candidature d’un groupement d’entreprises – Faillite de l’un des membres en cours de procédure – Poursuite de la procédure par un autre membre – Conditions – Principe d’égalité de traitement – Préservation de la concurrence.

Le principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques autorise que l’un des deux opérateurs économiques, qui faisaient partie d’un groupement d’entreprises invité à soumissionner, se substitue à ce groupement à la suite de sa dissolution et participe, en son nom propre, à une procédure négociée d’attribution d’un marché public, pourvu qu’il soit établi, d’une part, que cet opérateur économique satisfait seul aux exigences définies par le pouvoir adjudicateur et, d’autre part, que la continuation de sa participation à la procédure n’entraîne pas une détérioration de la situation concurrentielle des autres soumissionnaires.

CONVENTIONS DOMANIALES ET IMMOBILIÈRES

TC 6 juin 2016, Commune d’Aragnouet c/ Commune de Vinec, req. n°4051

Quel est le juge compétent pour connaître de la cession entre communes d’un bien immobilier faisant partie de leur domaine privé ?

Convention de cession par une commune de biens immobiliers de son domaine privé à une autre commune – Contrat de droit privé – Exception – Présence de clauses exorbitantes dans le contrat – Existence en l’espèce -Compétence du juge administratif.
Contentieux des contrats publics – Compétences des juridictions administratives et judiciaires – Contrat administratif – Présence de clauses exorbitantes.

Si le contrat portant cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l’acheteur est une autre personne publique, l’existence dans le contrat d’une ou de plusieurs clauses impliquant dans l’intérêt général qu’il relève d’un régime exorbitant de droit public confère cependant à ce contrat un caractère administratif. Tel est le cas de la garantie accordée au cédant de ne pas supporter le coût des impôts fonciers pour les biens conservés, des garanties accordées à ses habitants d’acheter ou de louer des biens immobiliers sur le territoire de la commune cessionnaire à des conditions privilégiées, ainsi que l’accès à des « emplois réservés » et le bénéfice de conditions préférentielles d’utilisation du service des remontées mécaniques.

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