Jurisprudence – Décembre 2016

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

COMMANDE PUBLIQUE

Illégalité d’une clause prévoyant une indemnisation du cocontractant en cas de non-reconduction tacite du contrat.

CE 17 octobre 2016, Commune de Villeneuve-le-Roi, req. n°398131

Une question préjudicielle avait été initialement transmise par le juge judiciaire au tribunal administratif de Melun. Elle portait sur la clause litigieuse d’un avenant prévoyant la reconduction du contrat de concession et l’indemnisation du cocontractant de la commune de Villeneuve-le-Roi en cas de non- reconduction.

Le Conseil d’État, saisi en appel du jugement de rejet du tribunal administratif, a considéré que les clauses de tacite reconduction contenue dans les contrats de la commande publique étaient strictement illégales. À ce titre, aucune indemnisation ne peut être versée au cocontractant de l’administration au motif de l’absence de reconduction convenue initialement dans le contrat.

La clause de tacite reconduction d’un contrat de la commande publique illégale entraîne l’illégalité de la clause d’indemnisation du cocontractant.

La notion de modification substantielle : des précisions apportées par la CJUE.

CJUE 7 septembre 2016, « Finn Frogne », C-549/14

La Cour avait à se prononcer sur une affaire au cours de laquelle les parties contractantes avaient procédé à la modification substantielle d’un marché public par voie transactionnelle. La problématique était de savoir si une modification substantielle pouvait se traduire par la voie d’une transaction ou d’un avenant.

La Cour rappelle que la transaction n’échappe pas au droit de la commande publique. Dès lors, les principes fondamentaux de la commande publique font obstacle à ce que les parties au contrat modifient de manière substantielle leur marché après attribution, cela remettrait en cause le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence de la procédure.

Quels outils permettent alors de procéder à ces modifications substantielles ? Les juges évoquent le dialogue compétitif ou la nouvelle procédure concurrentielle avec négociation, en tant que procédures de passation plus adaptées à la complexité de l’objet du contrat. La Cour estime également que ces difficultés de modification pourraient être évitées en prévoyant la possibilité contractuelle de modification substantielle ou non du contrat initial.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS

TC 6 juin 2016, Commune d’Auvers-sur-Oise, req. n° 4053

Un contrat ne faisant qu’associer le cocontractant à l’exécution du service public peut-il être administratif par son objet ?

Notion – Contrat administratif – Contrat administratif par son objet – Existence – Contrat associant le cocontractant à l’organisation du service public.
Contentieux des contrats publics – Compétence des juridictions administratives et judiciaires – Contrat de droit public – Association du cocontractant au service public.

Un contrat associant le cocontractant à l’organisation à la fois du service public (exploitation d’un camping municipal) en prévoyant son accord pour la fixation et des tarifs et du règlement du service est administratif par son objet.

MARCHÉS PUBLICS

CE 20 juin 2016, Soc. Eurovia, req. n° 376235

Le long délai mis par un maître d’ouvrage à prononcer des pénalités de retard en affecte-t-il la légalité ? Quels critères prendre en compte pour apprécier le caractère manifestement excessif du montant des pénalités de retard ?

Exécution – Exécution financière – Pénalités de retard prévues par le contrat – Long délai avant le prononcé des pénalités – Méconnaissance de la loyauté des relations contractuelles – Absence – Faculté pour le juge, saisi de conclusions en ce sens, de moduler les pénalités convenues entre les parties, lorsque les pénalités sont manifestement excessives – Montant manifestement excessif des pénalités prévues – Absence – Pénalités représentant 26% du montant total du marché.

Le long délai mis par un maître d’ouvrage à prononcer des pénalités de retard ne peut être regardé comme une méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles. Il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du Code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché. Des pénalités représentant 26% du montant du marché n’atteignent pas un montant manifestement excessif, compte tenu de la dimension dissuasive de ces pénalités.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE 2 juin 2016, Ministre des Affaires sociales, req. nos 395033 et 396645

Les agences régionales de santé sont-elles des tiers privilégiés, au sens de la jurisprudence Tarn-et-Garonne, pouvant de ce seul fait contester la validité des marchés publics des établissements publics de santé ?

Recours des tiers contre le contrat – Recours par les tiers lésés (recours Tarn-et-Garonne) – Titulaires du recours – Tiers privilégiés – ARS, pour les marchés publics des établissements publics de santé de son ressort – Absence – Conséquence – Nécessité de justifier d’un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine.

Les agences régionales de santé (ARS) ne sont pas des tiers privilégiés pour l’application de la jurisprudence Tarn-et- Garonne et doivent justifier d’un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine pour contester la validité des marchés publics passés par les établissements publics de santé soumis à leur contrôle.

 

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