[vc_row][vc_column][vc_column_text]Chers lecteurs,
L’année 2018 débutera avec une essentielle piqûre de rappel pour garantir la légalité de la passation de vos contrats publics.
L’acheteur public a-t-il l’obligation de communiquer la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères d’attribution aux candidats à un marché public ?
Le Conseil d’État avait déjà tranché la question de la transparence des sous-critères dans son arrêt du 18 juin 2010.
Rappelons que c’est l’article 62 du décret du 25 mars 2016 qui régit les règles d’attribution d’un marché public et par conséquent des critères de sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Le tribunal administratif de Paris, dans son jugement du 30 novembre 2017, Société Archimed, n°1716842/3-5 a estimé que pour assurer et respecter les principes fondamentaux de la commande publique, l’information des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est fondamentale.
À ce titre, à partir de l’engagement de la procédure d’attribution du marché grâce à la publication de l’AAPC ou du cahier des charges, l’acheteur est tenu d’informer les candidats sur les conditions de mise en œuvre des critères (dans le cas où l’acheteur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix).
L’acheteur doit obligatoirement indiquer les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné.
Par ailleurs, si l’acheteur décide de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en œuvre, dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d’exercer une influence sur la rédaction des offres des candidats et leur sélection.
Par extension, ces sous-critères sont perçus comme étant des critères à part entière.
Nous vous souhaitons une excellente année.
L’équipe de la rédaction[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
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