Camille Lucet
Avocate Counsel
Ginkgo Avocats
Partant du constat que la charge des normes, des démarches et des complexités du quotidien pèse pour 3 % du PIB sur notre économique, le gouvernement a déposé au printemps 2024 un projet de loi de simplification de la vie économique[1].
L’objectif affiché était de « simplifier drastiquement » la règlementation pour favoriser le développement de l’économie[2], notamment en facilitant l’accès de toutes les entreprises à la commande publique.
Le texte du projet de loi initial
Sur le volet commande publique, le texte d’origine prévoyait deux mesures.
L’obligation pour les personnes publiques autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, ainsi que pour les organismes de sécurité sociale, d’utiliser un unique profil d’acheteur (plateforme PLACE, mise gratuitement à leur disposition par l’État) ;
L’unification du contentieux de la commande publique. Il s’agissait de qualifier l’ensemble des contrats de la commande publique, y compris ceux conclus par des acheteurs privés, de contrats administratifs (à l’exception des marchés public et concessions « exclus »[3] ) et de créer ainsi un bloc de compétence au profit du juge administratif.
Cette seconde mesure a rapidement été supprimée au cours des débats parlementaires qui s’en sont suivis. D’autres mesures ont en revanche été proposées au gré des amendements parlementaires déposés.
Les mesures complémentaires proposées
En particulier, il a été proposé de permettre aux marchés publics de travaux portant sur la réalisation d’équipements publics minoritaires au sein d’un ensemble immobilier, de bénéficier de règles spécifiques de passation et d’exécution des marchés. Il s’agirait de consacrer au niveau législatif la dérogation à ce jour permise au titre de l’article R. 2122-3 du code de la commande publique (marchés parfois qualifiés de « VEFA publiques »).
Pour mémoire, cet article permet aux personnes publiques – sous conditions – de confier la réalisation d’équipements publics minoritaires et intégrés dans un ensemble immobilier privé, au même opérateur que celui en charge de la réalisation dudit ensemble immobilier. Bien que dispensés des procédures de publicité et de mise en concurrence, ces contrats demeurent des marchés publics et sont dès lors à ce jour soumis à l’ensemble des règles d’exécution prévues par le code. L’amendement devait ainsi permettre de simplifier (en les allégeant) les règles d’exécution applicables à ces contrats.
Dans le même ordre d’idée, il a été proposé de créer un nouveau marché global sectoriel, devant permettre à l’acheteur de confier « une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logement, et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale ». À la lecture des travaux parlementaires, il s’agissait de sécuriser le recours aux contrats mixtes comportant un volet immobilier (cession de terrain) et un volet travaux (réalisation d’un équipement public).
De rehausser à 100 000 € HT le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence des marchés de travaux, des marchés portant sur des produits d’occasion et des marchés de fournitures devant être issus du réemploi ou de la réutilisation ;
De dispenser de publicité et de mise en concurrence les marchés (fournitures, services, travaux) innovants, jusqu’aux seuils de procédure formalisée, les auteurs de l’amendement considérant que l’actuel seuil de 100 000 € HT est insuffisant pour certains besoins ;
D’ouvrir le recours à l’ensemble des marchés et des contrats de concession au dispositif de partenariat public-privé institutionnalisé (PPPI), issu du droit de l’Union européenne. Aux termes de l’amendement n°233, le projet de loi dispose ainsi que le contrat peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre le pouvoir adjudicateur (ou l’autorité concédante) et la société attributaire – où le droit français envisage seulement le dispositif de la SEMOP, à objet unique, et qui plus est réservé aux seules collectivités territoriales.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Le 20 janvier 2026, la Commission mixte paritaire (CMP) a élaboré un nouveau texte[4].
Des propositions évoquées ci-dessous, quatre ont été retenues : celles relatives à l’obligation d’utiliser la plateforme PLACE, au rehaussement du seuil de dispense de procédure pour les marchés de travaux (fixé à 140 000€ HT[5], applicable à compter du 1er janvier 2027), et au partenariat public-privé institutionnalisé (le texte de la CMP indiquant que la société à créer peut en outre intégrer un tiers investisseur). Quant aux marchés innovants, le seuil de dispense de procédure a été rehaussé, mais n’a pas été aligné sur les seuils de procédure formalisée propres à chaque typologie de marché : un seuil unique a été retenu, fixé à 140 000 € HT, qui sera applicable à compter du 1er juillet 2026.
Le texte contient par ailleurs d’autres mesures : possibilité de réserver des lots à des jeunes entreprises pour les marchés innovants ; possibilité, à titre expérimental pour cinq ans et pour les marchés dont le besoin est > 100 000 € HT, de prévoir une part minimale du contrat que le titulaire s’engage à confier à une PME s’il n’en est pas une lui-même.
Le texte, qui devait être soumis au vote fin janvier, peine à être adopté. On rappelle toutefois que d’autres mesures de simplification ont été adoptées dans l’intervalle, encore très récemment avec le décret n° 2015-1386 du 29 décembre 2025 – qui a pérennisé le rehaussement du seuil de dispense de procédure pour les marchés de travaux à 100 000 € HT à compter du 1er janvier 2026, et rehaussé à 60 000 € HT le seuil des marchés fournitures et de services à compter du 1er avril 2026.
Si la logique de simplification a effectivement été poursuivie, on peut regretter que les réflexions propres à la réalisation d’équipements publics au sein d’ensemble immobiliers privés n’aient pas été plus approfondies, au regard des enjeux de sécurisation de tels montages complexes.
[1] Projet de loi n°550 déposé le 4 avril 2024.
[2] V. l’exposé des motifs du projet de loi.
[3] Il s’agit des « autres marchés » et « autres concessions » relevant respectivement du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique et des contrats de concession relevant du livre II de la troisième partie du même code – qui sont dispensés de publicité et de mise en concurrence et font l’objet d’un régime d’exécution spécifique (règles allégées).
[4] Texte n°287 et n°2357déposé le 20 janvier 2026.
[5] Par référence au seuil de procédure formalisée des marchés de fourniture et de service passés par les autorités publiques centrales.

