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CONTENTIEUX DES MARCHÉS PUBLICS
CE, 16 février 2026, n°493569, B.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État rappelle qu’en cas de résiliation pour motif d’intérêt général d’une convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels, le titulaire a droit à l’indemnisation de son préjudice direct, matériel et certain. Il juge que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en indemnisant la société Médiéval-AFDP au titre de la part non amortie de ses investissements, des honoraires d’avocat utiles à sa demande indemnitaire et du surcoût de loyers supporté pour poursuivre son activité jusqu’au terme normal de la convention. En revanche, il confirme le refus d’indemniser certains frais de déménagement et d’installation, faute de lien direct avec la résiliation anticipée. Il relève toutefois une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a écarté, à tort, une somme de 7 433 euros correspondant à des travaux non amortis pourtant justifiés par factures. Statuant au fond, il majore en conséquence l’indemnité due à 299 695,08 euros. Le pourvoi principal de VNF est rejeté.
Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.
THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS
CE 3 octobre 2025, École Polytechnique, n° 490433
Quelles sont les stipulations d’un contrat relevant du secret des affaires ?
Secret des affaires – Cas d’une convention de mécénat conclue entre un établissement – public et un partenaire privé – Demande de communication – Conditions – Occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, dont bénéficie notamment l’autre signataire – Notion – Est sans incidence la circonstance que le partenaire développe une politique de communication relative à cette convention.
1.Il résulte des dispositions des articles L. 300-2, L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration que les conventions conclues par une personne de droit public dans le cadre de sa mission de service public avec des entreprises, fondations ou institutions partenaires ayant pour objet le financement d’une chaire ou d’un programme de mécénat sont en principe communicables aux personnes qui en font la demande, sous réserve des demandes abusives.
2.Il résulte des dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-7 du même code que de tels documents administratifs ne peuvent toutefois être communiqués qu’à la personne intéressée lorsque cette communication est de nature à porter atteinte au secret des affaires, tel qu’il est défini en particulier par les dispositions de l’article L. 311-6 du CRPA. Elles font ainsi obstacle, sous réserve d’occultation ou de disjonction, à ce que l’établissement public, signataire de ces conventions de mécénat, en communique à un tiers les parties couvertes par le secret des affaires, dont bénéficient notamment les autres parties signataires.
3. Sont notamment susceptibles, selon leur degré de précision, de révéler des secrets des procédés, des informations économiques et financières ou des informations relatives aux stratégies commerciales ou industrielles des entreprises, fondations ou institutions partenaires de l’École Polytechnique, les éléments contenus dans des conventions de mécénat visant à financer une chaire ou à soutenir la recherche dans un domaine déterminé, relatifs aux aspects techniques des projets en cause ainsi qu’à certaines données financières.

