Brèves de jurisprudence Avril 2011

 

Marchés publics

CE 12 janvier 2011, Société des autoroutes du Nord et du sud de la France req. n° 332136
Notion – Contrat administratif – Existence – Contrat conclu pour la construction de routes nationales – Contrat conclu par une société privée concessionnaire avec une autre société privée – Contrat relatif à des travaux intégrés à l’ouvrage principal.
La jurisprudence du Tribunal des conflits du 8 juillet 1963, Entreprise Peyrot vient, par exception, affirmer la nature administrative de contrats pourtant conclus entre deux personnes privées. Il s’agit des contrats relatifs à la construction de routes nationales qui sont, par nature, regardés comme conclus pour le compte de l’État et revêtant donc un caractère administratif. Le Conseil d’État a fait logiquement application de cette jurisprudence pour un contrat conclu par une société concessionnaire d’autoroute avec une autre entreprise privée en vue de la réalisation de travaux s’intégrant à l’ouvrage principal. Ces travaux, relatifs à la réalisation d’un réseau de fibre optique, ne consistaient pas en la réalisation de l’autoroute elle-même. Mais s’intégrant à l’ouvrage, ils étaient incorporés et suivaient sa nature. Le contrat portant sur la réalisation de tels travaux ne pouvait que suivre également la nature de contrat portant sur la réalisation de l’ouvrage lui-même. Il ne pouvait être regardé, pour l’application de cette jurisprudence, que comme un contrat administratif.

CE 19 janvier 2011, Société entreprise Mateos req. n° 316783
Passation – Avenant – Légalité – Hausse du prix du marché restant en dessous d’un certain seuil – Évaluation de cette hausse – Prise en compte des effets cumulés des différents avenants au regard du prix global du marché.
À l’occasion d’un contentieux portant sur l’exécution d’un marché conclu en Nouvelle-Calédonie, le Conseil d’État a confirmé clairement les modalités d’évaluation des effets d’un avenant sur un marché. Le Code des marchés publics prohibe qu’un avenant bouleverse l’économie du marché. La jurisprudence considère généralement qu’il y a un tel bouleversement lorsque l’avenant a pour effet d’augmenter le prix du marché de 25 % environ. Était en cause, dans le litige, l’application d’une délibération de l’assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie plus stricte puisqu’interdisant qu’un avenant ait pour effet d’augmenter de plus de 15 % le prix du marché. Pour évaluer l’impact de l’avenant sur le marché, s’il succède à d’autres avenants, il faut prendre en compte leurs effets cumulés. Si le dernier avenant n’a pas pour effet, à lui seul, de provoquer un dépassement de ce seuil, il sera néanmoins regardé comme illégal si, de par les effets cumulés de tous les avenants, il conduit à ce dépassement. Cependant, si l’avenant ne porte que sur un lot, son effet doit être apprécié au regard du prix du marché, et non de ce seul lot, s’il s’agit d’un marché global. Si le marché est unique, bien que divisé en lots, l’effet d’un avenant doit être mesuré au regard du prix originel de ce marché, même s’il ne porte que sur un de ses lots.

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