Exécution financière

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

 CE, 13 avril 2026, N° 508218, B.

Dans sa décision du 13 avril dernier, le Conseil d’État annule partiellement l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui avait condamné solidairement plusieurs constructeurs et intervenants à verser une provision à un EHPAD pour des désordres affectant des baies vitrées. Il juge que la cour a commis une erreur de droit en considérant que des travaux de reprise réalisés en 2012 constituaient une reconnaissance tacite de responsabilité de nature à interrompre le délai de la garantie décennale. En réalité, ces travaux avaient été effectués à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage, sans impliquer une telle reconnaissance de la part des constructeurs. Dès lors, la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse de l’obligation n’était pas remplie pour accorder une provision. Le Conseil d’État en déduit que les condamnations prononcées à l’encontre des entreprises, du maître d’œuvre et du contrôleur technique sont entachées d’illégalité. Il annule également les condamnations en garantie entre les différents intervenants. 

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

 MARCHÉS PUBLICS

CE 17 octobre 2025, Société des travaux du Midi, n° 496667

Quel est l’effet du décompte général à l’égard des désordres apparus après la réception des travaux et non réservés dans le décompte ?

Exécution financière – Décompte général – Désordres apparus après la réception des travaux et non réservés dans le décompte général – Effets du caractère définitif du décompte général – Faculté de rechercher la responsabilité contractuelle du titulaire sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre de ces désordres – Cas où le maître d’ouvrage avait connaissance des désordres avant la notification du décompte général – Absence – Cas où il n’en avait pas connaissance au moment de la notification du décompte général – Existence.

Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception des travaux et n’ont pas été levées, il appartient au maître d’ouvrage soit de surseoir à l’établissement du décompte général, soit d’assortir celui-ci de réserves. Il lui appartient de faire de même lorsqu’il a connaissance, avant la notification du décompte général, de désordres apparus postérieurement à la réception qui sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle du titulaire du marché, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception. À défaut, dans l’un comme dans l’autre cas, le caractère définitif du décompte a pour effet de lui interdire toute réclamation au titre de la responsabilité contractuelle des sommes correspondant à ces réserves et désordres. Le caractère définitif du décompte ne saurait en revanche faire obstacle ni à ce qu’il recherche, au titre de la garantie de parfait achèvement ou de toute autre stipulation contractuelle prolongeant la responsabilité contractuelle du titulaire postérieurement à la réception, la responsabilité contractuelle du titulaire pour les désordres apparus postérieurement à la réception dont il n’avait pas connaissance au moment de la notification du décompte général, ni à ce qu’il recherche, si les conditions en sont réunies, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.

Le caractère définitif du décompte ne fait pas non plus obstacle à ce que le maître d’ouvrage recherche, si les conditions en sont réunies, la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.