La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.
MARCHÉS PUBLICS
CE, 6 mai 2026, n°504660, B.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a rejeté la requête de l’Union sociale pour l’habitat (USH) qui demandait l’annulation d’un décret de décembre 2024 relatif aux marchés publics à prix définitifs. L’USH estimait que ce texte étendait illégalement aux organismes HLM l’obligation d’appliquer les règles d’actualisation et de révision des prix prévues par le code de la commande publique. La Haute juridiction considère au contraire que ces règles étaient déjà applicables aux organismes HLM avant le décret contesté, dès lors qu’ils concluaient des marchés à prix définitifs. Selon le Conseil d’État, le décret n’a fait que clarifier le droit existant sans en modifier la portée juridique. Les juges en concluent que le recours de l’USH était tardif et donc irrecevable.
Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.
AUTRES CONTRATS PUBLICS
CE 17 octobre 2025, Chambre de métiers et de l’artisanat d’Île-de-France, n° 493859
Quel recours contre l’acte portant « rupture conventionnelle » du contrat d’un agent public ?
Acte mettant fin aux fonctions d’un agent public contractuel – a) Nature du recours – Excès de pouvoir – b) Une personne publique n’est pas recevable à demander au juge de qu’elle peut faire elle-même (jurisprudence Préfet de l’Eure) – Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir.
Eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics, les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en va de même, en l’absence de disposition législative ou réglementaire contraire, de l’acte par lequel il est mis fin par l’administration aux fonctions d’un de ses agents, alors même que cet acte se présenterait comme un contrat signé par l’administration et son agent. Tel est notamment le cas d’un acte ayant pour objet de mettre fin aux fonctions d’un agent public, dont l’intitulé porte la mention « rupture conventionnelle » et qui prévoit le versement d’une somme d’argent en échange d’un engagement pris par l’agent de renoncer à tout recours. Une personne publique n’est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. Il lui est loisible, si elle s’y estime fondée, de retirer l’acte litigieux à raison de son illégalité. Dès lors, elle n’est pas recevable à demander au tribunal administratif l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte mettant fin aux fonctions d’un agent public.

