Jurisprudence – Septembre 2014

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

CONTRATS COMPLEXES

Délégation de service public – Durée excessive – Offre.

Dans une décision du 4 juin 2014, req. n° 368254, le Conseil d’État a considéré que la durée excessive d’une délégation de service public était sans incidence sur la décision de rejeter l’offre d’un candidat évincé. Il a jugé que : « Le moyen tiré de l’illégalité de la délégation de service public à raison de sa durée excessive, s’il était opérant à l’encontre de la délibération attribuant la délégation aux sociétés, était, en revanche, inopérant à l’encontre de la décision contestée par laquelle le maire de la commune […] avait rejeté les offres. »

MARCHÉS PUBLICS

Critères d’attribution – Référé précontractuel.
Dans une décision du 28 mai 2014, req. n° 375941, le Conseil d’État est venu préciser le lien entre un critère d’attribution lié à l’insertion et la clause sociale d’exécution. Il précise que les critères de sélection et les conditions d’exécution sont liés et doivent être cohérents entre eux, car ils ont le même objet. Dès lors, c’est l’ensemble du marché qui doit être pris en compte pour apprécier si le critère relatif à l’insertion est ou non contradictoire avec les conditions d’exécution. En l’espèce, les critères de sélection et les conditions d’exécution laissaient apparaître quelques incertitudes que le pouvoir adjudicateur n’a pas été en mesure de justifier en cours de procédure, ne permettant pas ainsi aux candidats d’apporter une réponse satisfaisante à l’offre. Par conséquent, il y a eu manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible de léser la société candidate.

Résiliation unilatérale – Motifs.
Dans une décision du 4 juin 2014, req. n° 368895, le Conseil d’État a apporté des précisions quant au contrôle exercé sur l’appréciation des motifs justifiant la résiliation unilatérale d’une convention conclue entre deux personnes publiques. Pour justifier la résiliation, la collectivité avait invoqué un manquement aux obligations contractuelles par le cocontractant et un bouleversement de l’équilibre de la convention. Le Conseil d’État contrôle la qualification juridique des faits afin de vérifier si la condition relative à l’existence des motifs d’intérêt général justifiant une résiliation sans faute est, ou non, remplie.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS 

A) CE 10 février 2014, Communauté d’agglomération Tour(s) Plus, req. n° 367821
B) CE 10 février 2014, Société Arc Ame, req. n° 365828

Exécution financière du contrat – Rémunération – Contrat de maîtrise d’œuvre – Rémunération forfaitaire.
A) Détermination – Cas où le coût prévisionnel des travaux ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre.
B) Rémunération supplémentaire – Modifications de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage – Existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications – Avenant ou décision du maître de l’ouvrage donnant son accord sur un nouveau montant de rémunération non nécessaire.

A) Dans l’hypothèse où le coût prévisionnel des travaux ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre, la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre est fixée, à titre provisoire, compte tenu de l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux. Les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d’avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux.
B) Dans l’hypothèse d’une modification de programme ou de prestations par le maître de l’ouvrage, le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage. Ce droit n’est subordonné à l’intervention ni d’un avenant, ni d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre.

TC 7 avril 2014, Société Services d’édition et de ventes publicitaires (SEVP) c/ Office du tourisme de Rambouillet et société Axiom-Graphic, req. n° 3949

Contrat ne revêtant pas le caractère d’un marché public – Contrat confiant à une société l’édition d’un bulletin d’information en contrepartie de la perception de recettes publicitaires – Absence de prix payé par la personne publique.
Un contrat confiant à une société l’édition d’un bulletin d’information en contrepartie de la perception de recettes publicitaires, n’est pas, en raison de son mode de rémunération, un marché public. L’objet et l’équilibre économique du contrat reposent sur la recherche de recettes par le cocontractant et l’absence de prix payé par la collectivité.

DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

CE 7 mars 2014, Centre hospitalier universitaire – Hôpitaux de Rouen c/ Société Télécom Service, req. nos 372897 et 372909

Contrat revêtant le caractère d’une convention de délégation de service public – Contrat délégant sous le contrôle de la personne publique la communication extérieure des usagers d’un hôpital – Cocontractant percevant les sommes versées par les usagers et reversant une redevance à l’hôpital.
Le contrat par lequel un hôpital confie à un tiers l’ensemble de la communication extérieure des usagers, comprenant l’accès payant à la télévision, au téléphone et à internet est une délégation de service public dès lors que ce cocontractant, qui verse une redevance à l’hôpital, se rémunère par l’exploitation.

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