La loi ELAN signe-t-elle la fin de la loi MOP ?

L'articulation entre marchés publics et sous-traitance

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Plus d’un an après le lancement des premières consultations, le texte de la loi ELAN a été adopté en deuxième lecture par le Sénat le 16 octobre dernier. Fait inattendu, les dérogations à la loi MOP, égarées pendant les navettes parlementaires, sont revenues sur le devant de la scène.

Des bailleurs sociaux libérés de la loi MOP

Ce qui devait arriver, arriva, les bailleurs sociaux ne sont plus assujettis au titre II de la loi MOP relatif à la maîtrise d’œuvre privée et à ses missions. En pratique, ils apparaissent toujours comme des maîtres d’ouvrages publics, mais ne sont plus contraints de respecter les règles relatives aux missions de maîtrises d’œuvre de la loi MOP.

Dans sa dernière version, la loi ELAN permet à certains organismes (HLM, SEM) de ne plus être assujettis à l’article 5-1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecte lorsqu’était conseillée l’organisation d’un concours d’architecte aux maîtres d’ouvrages publics et privés pour la passation de marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment.

Une procédure de conception-réalisation élargie

En outre, la loi ELAN tranche pour la pérennisation d’une procédure de conception-réalisation pour les marchés de logements locatifs aidés engagée par les bailleurs sociaux sans justificatifs d’ordre technique ou d’engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, contrairement à ce qui était préconisé par la loi MOP.

Enfin, il est précisé que cette procédure de conception-réalisation sera désormais ouverte à tout acheteur soumis à la loi MOP dans le cadre notamment d’une construction de bâtiment neuf « dépassant la réglementation thermique en vigueur ».

Les modifications bénignes apportées aux commissions d’appel d’offres

On y avait peu touché depuis la grande réforme de 2014 issue de la transposition des directives européennes, néanmoins le législateur décide de repréciser l’intervention de la commission d’appel d’offres (CAO) dans le cadre des procédures d’attribution des marchés publics. Dans une volonté d’harmonisation, les CAO des marchés publics passés par les offices publics de l’habitat seront soumis au régime prévu par le code de la construction et de l’habitation.

Enfin, dans le cadre d’une procédure formalisée dont la valeur hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens, le titulaire d’un marché public pourra être désigné par cette même commission.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]