Brèves de jurisprudence Mars 2010

Marchés publics

CE 16 décembre 2009, Société SPIE SCGPM, req. n°301775
Responsabilité contractuelle – Règlement du marché – Travaux supplémentaires et intérêts moratoires.

L’extension des locaux de l’Institut de recherche et de coordination acoustique par le centre Georges Pompidou, débutée en juin 1994 et achevée en mai 1996, a donné lieu à un long contentieux contractuel que le Conseil d’État vient de clore après cassation partielle d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris et règlement au fond dans les limites de la cassation prononcée. Deux points se détachent de cet arrêt. En premier lieu, la circonstance que le CCAG prévoie que les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses, y compris les frais généraux, et donc que le prix des travaux supplémentaires inclue nécessairement ces frais généraux, ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’allongement de la durée du chantier au-delà du temps nécessaire à la réalisation des travaux supplémentaires et donc à l’indemnisation du surcoût de frais généraux distincts de la réalisation de ces travaux. En second lieu, le Conseil d’État a rappelé que si l’entreprise a notifié son projet de décompte dans les délais requis et que si le retard de notification du décompte général, établi par le maître de l’ouvrage sur la base de ce projet, est imputable à ce dernier, le point de départ des intérêts moratoires dus par le maître de l’ouvrage, est fixé compte tenu de la date à laquelle ce décompte général aurait dû être notifié. Le délai de mandatement des sommes dues étant de deux mois à compter de la notification du décompte général, le point de départ des intérêts moratoires court ainsi deux mois après la date à laquelle le décompte général aurait dû être notifié par le maître de l’ouvrage (CE 6 avril 2009, Commune de Lille, req. n°296355).

CAA de Marseille 1er octobre 2009, SDIS de Haute-Corse, req. n° 07MA01607
Passation – Sélection des candidatures et des offres – Sélection des offres – Critères de la valeur technique des offres – Contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur l’appréciation de la valeur technique des offres par la commission d’appel d’offres – Contrôle restreint.

La cour administrative d’appel de Marseille, saisie d’un appel contre un jugement du tribunal administratif de Bastia annulant la décision de la commission d’appel d’offres (CAO) du service départemental d’incendie et de secours de Haute Corse rejetant l’offre d’une société pour la location de deux hélicoptères bombardier d’eau, a précisé l’étendue de son contrôle en tant que juge de l’excès de pouvoir. Était en question l’appréciation de la valeur technique des offres des candidats. Les pièces du dossier montraient que cette valeur technique avait été appréciée au regard des seules caractéristiques des appareils proposés. Or, les documents de la consultation prévoyaient que la location des hélicoptères comprenait aussi toutes les prestations nécessaires à leur emploi (hébergement et déplacement du personnel…) ainsi qu’une prise en compte, au titre de cette valeur technique des offres, de la qualification des pilotes et du personnel de maintenance. En l’absence d’un examen de ces autres éléments au regard desquels la valeur technique des offres devait être appréciée, et compte tenu de ce que la qualification des personnels n’était pas la même et que la société dont l’offre avait été retenue ne possédait ni certificat, ni licence d’exploitation de transporteur aérien, bien que le transport de personnels du service départemental était nécessaire, la cour a estimé que la CAO avait commis erreur manifeste d’appréciation en considérant que la valeur des offres était identique.

Délégations de service public

CE 14 décembre 2009, Société Lyonnaise des eaux, req. n° 328157
Passation – Communication de documents aux candidats susceptibles d’avoir lésé l’un d’entre eux – Illégalité.

Le Conseil d’État a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen ayant annulé la procédure de passation de la délégation du service public de l’eau lancée par un syndicat intercommunal. Le syndicat avait adressé aux deux candidats un document retraçant les principales caractéristiques des offres, notamment leurs prix. Le juge des référés avait considéré que cette transmission était susceptible d’avoir lésé le candidat évincé qui proposait le prix le plus faible, dès lors qu’elle avait pu permettre à la société retenue d’améliorer son offre.

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