Jurisprudence – Mai 2014

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

Recours ouvert aux tiers – Recours contre les actes détachables.
Par décision du 4 avril 2014, req. n° 358994, le Conseil d’État a opéré un revirement de sa jurisprudence en ouvrant la possibilité aux tiers au contrat de saisir le juge administratif d’un recours en contestation de validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires, à deux conditions toutefois. Les tiers doivent en effet justifier que « leurs intérêts sont susceptibles d’être lésés de manière suffisamment directe et certaine » et invoquer des irrégularités « en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent », ou des vices d’une particulière gravité. Ces conditions ne valent cependant ni pour les préfets, ni pour les élus. Le Conseil d’État abandonne par la même occasion sa jurisprudence Martin contre les actes détachables.

CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICS

Entreprise en redressement judiciaire.
Par une décision du 26 mars 2014, req. n° 374387, le Conseil d’État s’est prononcé sur le contrôle de l’attribution d’un contrat à une entreprise placée en redressement judiciaire par le juge du référé précontractuel. Dans tous les cas, une société en redressement judiciaire n’est pas recevable à soumissionner à un marché dont l’exécution s’étend au-delà de la période où elle est autorisée à poursuivre son activité. Le Conseil d’État a cependant précisé que l’appréciation de la recevabilité de la candidature d’une entreprise attributaire, placée en redressement judiciaire, appartient au juge du référé précontractuel. Il a ensuite énoncé les conditions temporelles de l’appréciation de ce juge. En effet, les capacités de l’entreprise à exécuter le marché doivent être examinées non à la date de remise des offres, mais au jour de l’attribution du marché.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CE 12 mars 2014, Compagnie ACE Insurance SA NV, req. n° 364429
Garantie décennale – Prescription – Action de l’assureur non encore subrogé aux droits du maître de l’ouvrage – Interruption de la prescription (oui) – Recevabilité de l’action contre les constructeurs soumise à la condition qu’elle soit engagée dans le nouveau délai de dix ans ouvert par la citation en justice et que l’indemnité soit versée avant le jugement au fond.
L’assureur du maître de l’ouvrage bénéficie de l’effet interruptif d’une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de garantie décennale, alors même qu’il n’aurait pas encore payé l’indemnité d’assurance et qu’il ne serait pas encore subrogé dans les droits de son assuré. Son action contre les constructeurs est recevable dès lors qu’elle est engagée dans le nouveau délai de dix ans ainsi ouvert et que l’indemnité due à l’assuré a été versée avant que le juge ne statue sur le bien-fondé de cette action.

A) CE 10 février 2014, Communauté d’agglomération Tour(s) Plus, req. n° 367821
B) CE 10 février 2014, Société ARC AME, req. n° 365828  
Exécution financière du contrat – Rémunération – Maîtrise d’œuvre – Rémunération forfaitaire.
A) Détermination – Cas où le coût prévisionnel des travaux ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre.  
B) Rémunération supplémentaire – Modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage – Existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications – Avenant décision du maître de l’ouvrage donnant son accord sur un nouveau montant de rémunération non nécessaire.

A) Dans l’hypothèse où le coût prévisionnel des travaux ne peut être établi à la date de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre, la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre est fixée à titre provisoire, compte tenu de l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux. Les parties au contrat doivent, par la suite, fixer le montant du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre en fonction du coût prévisionnel des travaux arrêté, avant le lancement de la consultation des entreprises pour la passation des marchés de travaux, à partir des études d’avant-projet définitif, lorsque la mission confiée au maître d’œuvre comporte l’assistance au maître de l’ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux.
B) Dans l’hypothèse d’une modification de programme ou de prestations par le maître de l’ouvrage, le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage. Ce droit n’est subordonné ni à l’intervention d’un avenant, ni d’une décision par laquelle le maître d’ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d’œuvre.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE 10 février 2014, SA Gecina, req. n° 350265
Transaction – Homologation – Vérification du consentement des parties – Nécessité formelle d’une convention de transaction signée par les deux parties – Absence – Consentement pouvant être établi par tout élément – Existence.
Le consentement des parties à une transaction peut être établi devant le juge par tout élément. Le consentement peut résulter de l’envoi par une partie d’un protocole de transaction que signe seule l’autre partie.

 

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