Jurisprudence – Juin 2014

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

CONTENTIEUX DES MARCHÉS PUBLICS

Sélection des candidatures et des offres – Informations pouvant être exigées.
Dans une décision du 11 avril 2014, req. n° 375245, le Conseil d’État est venu rappeler les informations pouvant être exigées par le pouvoir adjudicateur au moment de la candidature. En l’espèce, la composition et l’organisation de l’équipe dédiée au marché ne fait pas partie des renseignements et documents pouvant être exigés au stade de la candidature ; ceux-ci étant fixés par les articles 45 et 52 du Code des marchés publics. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut retenir, au stade de l’offre, un critère ou un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés à l’exécution du marché, dès lors que celui-ci n’est pas discriminatoire.

Offre anormalement basse – Délai pour la justifier.
Dans une décision du 6 mai 2014, la Cour administrative d’appel de Paris s’est prononcée sur le délai à laisser au candidat pour justifier son offre anormalement basse. En l’espèce, elle a jugé que le délai de quatre jours, incluant deux jours non ouvrés, était suffisant dès lors que la réponse à apporter n’appelait pas de « de réponses d’une particulière technicité ».

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE Ass. 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994
Recours en contestation de la validité du contrat – Recours ouvert aux tiers – Intérêts lésés de façon suffisamment directe et certaine – Délai du recours – Moyens invocables – Pouvoirs du juge.
Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées. Sauf le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, les tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Il appartient au juge du contrat d’apprécier l’importance et les conséquences des irrégularités invoquées ; il lui revient, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat ; en présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation, il lui revient de prononcer, soit la résiliation du contrat, soit l’annulation totale ou partielle de celui-ci ; il peut enfin faire droit à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.

CE 10 février 2014, SA Gecina, req. n° 350265
Transaction – Homologation – Vérification du consentement des parties – Nécessité formelle d’une convention de transaction signée par les deux parties – Absence – Consentement pouvant être établi par tout élément – Existence.
Le consentement des parties à une transaction peut être établi devant le juge par tout élément. Le consentement peut résulter de l’envoi par une partie d’un protocole de transaction que signe seule l’autre partie.

MARCHÉS PUBLICS

CE 10 février 2014, Société Cabinet Henri Abecassis, req. n° 367262
Notion – Notion de marché d’intermédiation en assurance (article L. 511-1 du Code des assurances) – Exclusion – Mission de services juridiques portant sur l’assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d’assurance – Contentieux des contrats publics – Procédure.
A) Recevabilité du pourvoi – Existence – Voie de l’opposition fermée – Requérant n’ayant pas produit en appel mais ayant les mêmes intérêts que son cocontractant ayant produit. B) Incidents – Intervention – Recevabilité – Existence – Intervention du Conseil national des barreaux tendant, dans un litige de plein contentieux contractuel, au maintien d’un marché d’assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d’assurance.
A) La mission consistant à assister et à conseiller une personne publique afin de lui permettre de passer des marchés publics d’assurance et notamment de sélectionner les candidats dans le respect des dispositions du Code des marchés publics n’a pas pour objet de présenter, de proposer ou d’aider à conclure un contrat d’assurance ou de réaliser d’autres travaux préparatoires à sa conclusion et n’est donc pas un marché d’intermédiation en assurance au sens de l’article L. 511-1 du Code des assurances.
B) Est recevable à se pourvoir en cassation dans un litige portant sur la contestation de la validité d’un contrat par un tiers, une partie au contrat en appel n’ayant pas produit, mais pour laquelle la voie de l’opposition est fermée dès lors que son cocontractant, ayant ainsi le même intérêt au maintien du contrat, a produit dans cette instance d’appel. Le Conseil national des barreaux est recevable à intervenir dans un litige de plein contentieux contractuel en concluant au maintien d’un marché d’assistance et de conseil pour la passation de marchés publics d’assurance.

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