Jurisprudence – Février 2015

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

MARCHÉS PUBLICS

Candidature d’une personne publique – Conditions précisées

Dans une décision d’assemblée du 30 décembre 2014, req. n° 355563, le Conseil d’État a rappelé qu’une collectivité pouvait candidater à un marché public sous certaines conditions seulement. Elles ne peuvent en effet présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public, c’est-à-dire si elle constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette pas l’exercice de cette mission. La collectivité doit également respecter le droit de la concurrence.

CONTRATS COMPLEXES

Contrat de partenariat – Résiliation – Sort des créances.

Dans une décision en date du 3 décembre 2014, req. n° 383865, le Conseil d’État a apporté des précisions quant au sort des créances nées d’un contrat résilié avant son transfert à un EPCI. Il a jugé que les créances détenues par la commune, sur le fondement d’un contrat se rattachant à un bien nécessaire à l’exercice d’une compétence transférée à un EPCI, demeurent dans le patrimoine de la commune après le transfert, dès lors qu’elles sont nées d’un contrat résilié avant ledit transfert.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS

TC 13 octobre 2014, Société Axa France IARD c/ MAIF, req. n° 3963

Quelle est la définition de la clause exorbitante du droit commun ?

Contrat administratif – Notion – A) Clauses exorbitantes – Définition – B) Contrat portant affectation d’un bien domanial à un service public – Notion.

Est regardée comme une clause exorbitante du droit commun, permettant de qualifier d’administratif un contrat, la clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. N’est pas un contrat administratif le contrat autorisant l’occupation du domaine d’une personne publique qui n’est ni affecté à l’usage direct du public, ni à un service public dès lors que, d’une part, le preneur ne peut en l’espèce être regardé, eu égard à ses modalités d’organisation et de fonctionnement, notamment à l’absence de tout contrôle de la personne publique et de toute définition par celle-ci d’obligations particulières auxquelles il serait soumis, comme chargé d’une mission de service public qui lui aurait été confiée et, d’autre part, bien que l’activité de ce preneur soit d’intérêt général, la personne publique ne peut être regardée, en l’absence de tout droit de regard sur son organisation, comme ayant entendu reconnaître le caractère de service public à l’activité de ce preneur.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE 17 septembre 2014, Société Delta Process, req. n° 378722

Quel contrôle du juge du référé précontractuel sur les garanties et capacités techniques des candidats ?

Procédure d’urgence – Référé précontractuel (article L. 551-1 du Code de justice administrative) – Contrôle du juge – Appréciations soumises à un contrôle restreint – Contrôle de l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les garanties et capacités techniques, ainsi que sur les références professionnelles du candidat.

Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, en application du I de l’article 52 du Code des marchés publics, sur les garanties et capacités techniques que présentent les candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.

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