Jurisprudence – Juin 2017

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

MARCHÉS PUBLICS

CJUE 11 mai 2017, C‑131/16, Archus et Gama

Un candidat peut-il rectifier une erreur matérielle dans son offre ?

La Cour de justice est revenue sur sa jurisprudence en matière de modification, de complément, de clarification et de rectification d’une offre. Elle considère qu’il n’est pas possible, pour un acheteur public, d’autoriser un opérateur économique à effectuer une modification ou de corriger son offre dans un délai supplémentaire au délai initial de remise des offres. En revanche, le candidat peut clarifier ou  rectifier une erreur matérielle en cours de procédure de passation.

En l’espèce, un marché public de services pour la numérisation de documents a été lancé. Le groupement d’entreprises candidat a été autorisé à remplacer un élément de son offre et à la compléter. L’acheteur public a néanmoins rejeté l’offre du groupement.

Les juges polonais ont été saisis par le groupement puis se sont néanmoins tournés vers la CJUE pour savoir si l’acheteur public pouvait demander aux candidats qui n’auraient pas fourni les documents demandés, ou fourni des documents comportant des erreurs, d’envoyer les documents absents ou corrigés dans un nouveau délai (en omettant de préciser qu’il était interdit de modifier le contenu de l’offre initiale), sans méconnaître l’un des principes fondamentaux de la commande publique : l’égalité de traitement des candidats.

L’offre ne peut pas être complétée, ni modifiée en cours de procédure  

La Cour considère que dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public, l’acheteur permettant à un candidat de fournir des éléments manquants qui avaient pourtant été requis au sein du cahier des charges remet en cause le principe d’égalité de traitement des candidats. Elle rappelle que ce principe s’applique aux affaires se trouvant sous l’égide de la directive de 2004, comme celle de 2014.

L’offre clarifiée ou rectifiée est possible  

L’acheteur public ne peut pas permettre à un candidat de modifier une offre qui ne répondait pas aux exigences de la consultation. En revanche, la Cour estime que les opérateurs économiques peuvent être invités par l’acheteur à rectifier ou clarifier une offre comportant une erreur matérielle. Cette possibilité peut avoir lieu à condition que l’invitation soit adressée à tous les candidats placés dans la même situation. Elle ne doit pas être assimilable à la présentation d’une nouvelle offre.

Quid de l’offre régularisée ?

Pour rappel, l’acheteur public peut aujourd’hui offrir la possibilité aux candidats de régulariser leur offre au stade de l’examen des offres. En effet, à l’initiative de la personne publique, les opérateurs économiques peuvent clarifier certains éléments flous ou incertains de leur offre.

De même, une offre irrégulière peut être régularisée a posteriori à la demande de l’acheteur à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse, que l’ensemble des offres irrégulières aient la possibilité d’être régularisées et que les caractéristiques substantielles de l’offre ne soient pas modifiées.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE 9 décembre 2016, Société Foncière Europe, n° 391840

Quelles sont les concessions réciproques pour qu’une transaction soit licite ? La rupture unilatérale des négociations contractuelles par la personne publique engage-t-elle sa responsabilité ?

Transaction – Légalité – Conditions – Concessions réciproques – Appréciation globale du caractère manifestement disproportionné des concessions réciproques – Libéralité en l’espèce – Théorie générale des contrats – Formation des contrats administratifs – Rupture des négociations contractuelles – Faute de la personne publique – Absence en principe.

Pour déterminer si une transaction constitue une libéralité consentie de façon illicite par une collectivité publique, les concessions réciproques consenties par les parties doivent être appréciées de manière globale et non en recherchant si, pour chaque chef de préjudice pris isolément, les indemnités négociées ne sont pas manifestement disproportionnées. La rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d’intérêt général des négociations préalables à la passation d’un contrat n’est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute à moins, et uniquement dans cette mesure, que la personne publique, au cours des négociations, ait incité son partenaire, ignorant légitimement le risque auquel il s’exposait, à engager des dépenses. Mais une telle assurance ne créant aucun droit à la conclusion du contrat, le manque à gagner ne peut constituer un préjudice indemnisable.

CE 15 décembre 2016, Commune de Saint-Denis d’Oléron, n° 389141

Un recours gracieux contre une mesure de résiliation interrompt-il le délai de recours contentieux ?

Recours contractuel entre les parties – Recours contre les mesures d’exécution du contrat et en reprise des relations contractuelles – Action en reprise des relations contractuelles – Délai de recours de deux mois – Recours gracieux présenté dans ce délai – Interruption du délai de recours contentieux – Absence – Applicabilité aux instances en cours.

S’il est toujours loisible au cocontractant de présenter un recours administratif pour contester la mesure de résiliation d’un contrat, un tel recours ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux contre cette mesure, quel que soit le motif de résiliation du contrat. Cette règle, dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État du 20 mai 2012 SARL Promotion de la restauration touristique, s’est appliquée immédiatement à toutes les instances en cours.

CE 23 décembre 2016, Association études et consommation CFDT du Languedoc-Roussillon,  nos 392815 et 392819

Quel recours contre l’acte portant approbation d’un contrat ?

Recours pour excès de pouvoir – Existence – Recours contre l’acte portant approbation d’un contrat – Intérêt pour agir – Existence d’un intérêt auquel l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine – Moyens invocables – Moyens tirés de vices propres à l’acte d’approbation uniquement.

Indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la, validité, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat. Ils ne peuvent soulever, dans le cadre d’un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l’acte d’approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même.

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