Jurisprudence – Décembre 2017

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

DOMAINE PUBLIC

CE 15 novembre 2017, n° 409728

Une promesse de vente sous condition suspensive de déclassement est-elle légale ?

En l’espèce, la commune d’Aix-en-Provence et la SEMEPA ont conclu un contrat visant à résilier la concession relative à la gestion du stationnement sur voirie et à l’exploitation de parcs de stationnement souterrains. Dans ce même contrat, figurait également une promesse de vente des infrastructures, sous condition suspensive de déclassement.

Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ont prononcé la suspension de l’exécution de la convention aux motifs qu’elle méconnaissait le principe d’inaliénabilité du domaine public et que la commune ne disposait pas de la compétence pour conclure un tel contrat.

Le Conseil d’État considère, quant à lui, qu’aucune disposition du CGPPP, ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 3112-4 du CGPPP, issu de l’ordonnance du 19 avril 2017, des biens relevant du domaine public fassent l’objet d’une promesse de vente sous condition suspensive de leur déclassement, sous réserve que : le déclassement soit précédé de la désaffectation du bien ; la promesse contienne des clauses de nature à garantir le maintien du bien dans le domaine public si un motif, tiré notamment de la continuité du service public, l’exigeait.

La suspension de l’exécution de la convention litigieuse a cependant été confirmée par le Conseil d’État, dans la mesure ou la résiliation, objet du contrat, constitue en l’espèce une modification du contrat initial. Ce changement de nature globale du contrat initial méconnaît les règles applicables à la modification des contrats de concession.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE 31 octobre 2017, n° 410772

La décision d’attribution d’un MAPA obligatoirement notifiée ?

Rappelons qu’un acheteur public n’est pas tenu de notifier la décision d’attribution d’un MAPA avant sa signature définitive.

Le Conseil d’État rappelle que le juge du référé précontractuel, saisi par des candidats évincés, ne peut pas prononcer l’annulation du contrat pour cause d’absence de notification de la décision d’attribution, sauf dans les cas où : les mesures de publicité obligatoires ont été ignorées ; il y a méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues au titre de l’accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique ; la suspension liée à la mise en œuvre d’un référé précontractuel n’est pas respectée.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE 15 décembre 2016, Commune de Saint-Denis d’Oléron, n°389141

Un recours gracieux contre une mesure de résiliation interrompt-il le délai de recours contentieux ?

Recours contractuel entre les parties – Recours contre les mesures d’exécution du contrat et en reprise des relations contractuelles – Action en reprise des relations contractuelles – Délai de recours de deux mois – Recours gracieux présenté dans ce délai – Interruption du délai de recours contentieux – Absence – Applicabilité aux instances en cours.

S’il est toujours loisible au cocontractant de présenter un recours administratif pour contester la mesure de résiliation d’un contrat, un tel recours ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux contre cette mesure, quel que soit le motif de résiliation du contrat. Cette règle, dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État du 20 mai 2012 SARL Promotion de la restauration touristique, s’est appliquée immédiatement à toutes les instances en cours.

CONVENTIONS DOMANIALES ET IMMOBILIÈRES

CE 9 décembre 2016, Commune de Fontvieille, n°396352

Dans quelles circonstances peut-on requalifier une convention d’occupation domaniale en délégation de service public ?

Convention d’occupation domaniale – Délégation de service public – Distinction – Absence de contrôle de la personne publique – Absence d’implication dans l’organisation de l’activité – Requalification en délégation de service public (non). Concessions et délégations de service public – Notion et catégories – Absence.

L’absence d’implication de la collectivité publique dans l’organisation de l’exploitation touristique des sites dont l’occupation est consentie, la fixation d’obligations minimales et l’absence de contrôle sur les tarifs pratiqués s’opposent à la requalification d’une convention d’occupation domaniale en délégation de service public.

MARCHÉS PUBLICS

CAA Bordeaux 11 octobre 2016, Centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau c/ Société GTM Guadeloupe et autres, n°16BX00695

Qu’est-ce qu’une offre inacceptable ou irrégulière ?

Quel est le « fait générateur » de la prescription d’une créance publique ?

Passation – Recevabilité des candidatures et des offres – Recevabilité des offres – Offre inacceptable – Notion – Offre conduisant à ce que les conditions d’exécution du contrat soient contraires à la loi.  Contentieux des contrats publics – Responsabilités quasi délictuelles – Responsabilité pour éviction irrégulière de l’attribution du marché – Prescription de la créance de réparation – Loi du 31 décembre 1968 – Recours contentieux – Interruption du délai – Recours contre la décision d’attribution du marché – Fait générateur interrompu.

Une offre inacceptable (ou irrégulière) est une offre qui, si elle avait été retenue, aurait conduit à la signature d’un contrat dont les conditions d’exécution auraient été contraires à la loi. Par suite, une offre méconnaissant les règles d’urbanisme applicables sur le territoire d’implantation du projet de construction, même si les règles ne se rapportent pas à la passation des marchés publics, devait être regardée comme inacceptable et ne pouvait dès lors qu’être rejetée.

Dans le cadre d’une action en responsabilité pour éviction irrégulière de l’attribution d’un marché public, le fait générateur de la créance de réparation, au sens de la loi de 1968 relative à la prescription des créances publiques, est la notification de la décision de ne pas retenir l’offre. Mais, dès lors que cette décision est le corollaire de celle attribuant le marché à l’entreprise lauréate, le recours pour excès de pouvoir formé contre cette dernière décision doit être regardé comme portant sur le « fait générateur » des créances de réparation invoquées à l’encontre de l’administration.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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