Existence d’un contrat 

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

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DOMANIALITÉ PUBLIQUE

CE, 2 juin 2026, N° 505236, B.

Dans cet arrêt rendu le 2 juin dernier, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon ayant confirmé la condamnation d’un propriétaire de bateau pour occupation sans titre du domaine public fluvial de la Saône. Il rappelle qu’un prévenu poursuivi pour une contravention de grande voirie peut contester, par voie d’exception, le refus de lui accorder une autorisation d’occupation du domaine public lorsque le gestionnaire était légalement tenu de la lui délivrer. Or, en jugeant que les refus opposés par Voies Navigables de France (VNF) étaient sans incidence sur la procédure engagée contre l’intéressé, sans vérifier si VNF avait l’obligation de lui accorder un titre d’occupation, la cour a commis une erreur de droit.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS

CE Ass. 10 décembre 2025, Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services – Force Ouvrière, n°494928

Les accords collectifs dans la Fonction publique ont-ils une valeur contractuelle ?

Existence d’un contrat – Absence – Accord collectif dans la Fonction publique – Contentieux des contrats publics – Recours pour excès de pouvoir – Accords collectifs conclus sur le fondement de l’article L. 221-2 du CGFP -Procédure – Recevabilité – Acte faisant grief – Existence – Exception – Cas où l’accord porte entièrement sur des clauses relevant de domaines non prévus à l’article L. 222-3 du CGFP.

Le recours dirigé contre un accord collectif mentionné à l’article L. 221-2 du code général de la fonction publique (CGFP) a le caractère d’un recours pour excès de pouvoir. Lorsque les organisations syndicales représentatives et les autorités compétentes négocient sur un autre domaine que ceux mentionnés à l’article L. 222-3 du CGFP, l’accord qui en résulte le cas échéant constitue une déclaration d’intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante, ne pouvant dès lors faire grief et le recours est par suite irrecevable. Si l’accord contient pour partie des dispositions relevant d’un domaine mentionné à l’article L. 222-3 et pour partie n’en relevant pas, les moyens dirigés contre les secondes sont alors inopérants.