[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.
MARCHÉS PUBLICS
Quelles sont les modalités de rejet d’une offre ? La CJUE apporte des précisions.
CJUE, 3 mai 2018, European Dynamics
Au cours d’une procédure de passation d’un marché public, un acheteur a refusé de communiquer son mode de calcul et de ventilation des points attribués en fonction des sous-critères lors de la phase de sélection des offres, malgré la demande écrite de l’un des candidats écartés.
La CJUE a été saisie et s’est prononcée dans un récent arrêt du 3 mai 2018 sur la motivation, par l’acheteur, du rejet d’une offre. La Cour a ainsi rappelé que « le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire ».
Le pouvoir adjudicateur n’est toutefois pas contraint de fournir la totalité de son rapport. La Cour rappelle à cet égard que la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci.
La CJUE mentionne l’article 296 TFUE qui dispose que « la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle ».
Or, la communication des points attribués en fonction des sous critères induisait un devoir de motivation de la part du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, lorsque les documents du marché contiennent des poids chiffrés spécifiques attachés aux critères ou aux sous-critères, le principe de transparence exige qu’une évaluation chiffrée soit accordée à ces critères ou sous-critères et soit communiquée.
Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.
THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS
CE 15 novembre 2017, Société Swisslife assurances de biens et autres, n°403367
Une conjonction d’événements peut-elle caractériser la force majeure ?
Force majeure – Notion – Responsabilité – Responsabilité pour dommages de travaux publics – Défaut d’entretien normal des ouvrages et vice de conception – Exonération – Cas de la conjonction d’événements naturels.
Les précipitations qui ont touché le quart sud-est de la France en décembre 2003 ont été d’une ampleur exceptionnelle et ont provoqué la saturation des sols et ouvrages hydrauliques. À ce premier phénomène exceptionnel s’est ajoutée une tempête marine qui a freiné le déversement des eaux du Rhône. Enfin, d’une part, la crue du Rhône a conduit à un débit qui, même s’il est resté inférieur à ce qui a été observé en 1840 et 1856, a été estimé à une période de retour légèrement supérieure à cent ans et, d’autre part, la hauteur de la crue a été nettement supérieure à celle qui avait été observée en 1856. La conjonction exceptionnelle de ces phénomènes de grande intensité présente un caractère imprévisible et irrésistible et caractérise un cas de force majeure.
MARCHÉS PUBLICS
CE 4 décembre 2017, Ministre d’État, ministre de l’Intérieur c/ Région Pays de la Loire, n°413366
Des clauses d’interprétariat, imposant une information des travailleurs sur leurs droits sociaux essentiels et sur des règles de sécurité sont-elles légales ?
Passation – Contenu du contrat – Conditions d’exécution du marché – Exécution technique des contrats – Clauses des contrats – Clauses imposant à l’entreprise d’informer les travailleurs dans une langue qu’ils comprennent sur leurs droits essentiels et sur des règles de sécurité – Légalité – Existence – Clauses en lien avec l’objet du marché et n’instaurant pas une discrimination et une entrave à la libre circulation illégales.
Des clauses qui, dans un marché de travaux publics, imposent au cocontractant l’intervention possible d’un interprète qualifié, à ses frais, afin que la personne publique responsable puisse s’assurer que les personnels présents sur le chantier et ne maîtrisant pas suffisamment la langue française, quelle que soit leur nationalité, comprennent effectivement le socle minimal de normes sociales qui s’applique à leur situation, ainsi que les règles de sécurité, sont en rapport avec l’objet du marché. À supposer même qu’elles puissent être susceptibles de restreindre l’exercice effectif d’une liberté fondamentale garantie par le droit de l’Union, elles poursuivent un objectif d’intérêt général dont elles garantissent la réalisation sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
CE 6 décembre 2017, Société AXA Corporate solutions assurances, n°396751
Les dispositions du code des assurances s’imposent-elles au droit des marchés publics ?
Notion et catégorie de marché public – Marché d’assurance – Cause de nullité – Fausse déclaration de l’assuré – Conséquences – Contentieux des contrats publics – Recours des parties – Recours en contestation de validité du contrat – Marché d’assurance – Invalidité du contrat en cas de fausse déclaration de l’assuré.
Saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’assurance conclu dans le cadre d’un marché passé en application du code des marchés publics, il appartient au juge administratif de rechercher si, lors de la conclusion du contrat, une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré a été de nature à avoir changé l’objet du risque ou diminué l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Si tel est le cas, il revient au juge d’écarter l’application du contrat litigieux.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Laisser un commentaire