La RSE peut-elle entrer dans les critères d’attribution d’un marché ?

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

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La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

 

MARCHÉS PUBLICS

CE, 25 mai 2018, n°417580

Le rapporteur public Gilles Pélissier rappelle, en premier lieu, qu’au visa des articles 52 de l’ordonnance Marchés publics et de l’article 62 du décret du 25 mars 2016, les considérations d’ordre social et environnemental d’un candidat peuvent être prises en compte lors de la sélection de l’attributaire, ainsi qu’en cours d’exécution du marché public.

Il précise néanmoins que ce critère doit présenter « un lien suffisamment direct avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution ».

Un critère RSE pondéré à 15% disposait-il d’un lien suffisamment direct avec l’objet du marché ? Pour annuler la procédure de passation en cause et s’aligner sur le jugement du tribunal administratif, le Conseil d’État a considéré que le critère litigieux reposait simplement sur la politique générale de l’entreprise en matière sociale, appréciée au regard de l’ensemble de son activité, ce qui comprenait notamment la lutte contre les discriminations et la sécurité et la santé du personnel et que l’acheteur n’insérait pas automatiquement ce critère au sein de ses procédures de sélection.

Les juges de cassation ont considéré que le critère ne comportait pas de liens suffisants avec l’objet ou les conditions d’exécution propres au marché en cause, puisqu’il ne s’attachait pas aux éléments spécifiques de réalisation des travaux d’impression prévus par le contrat.

 

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

 

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS 

TC 11 décembre 2017, Commune de Capbreton, n°4103

Le « mandat administratif » existe-t-il encore ?

Compétence des juridictions administratives et judiciaires – Compétence du juge judiciaire – Contrat conclu entre deux personnes morales de droit privé – Contrat de droit privé – Exception – Mandat administratif – Notion – Cas d’une convention d’aménagement – Absence.

Le titulaire d’une convention conclue avec une col­lectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aména­gement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité.

Il ne peut en aller autrement que s’il résulte des sti­pulations qui définissent la mission du cocontractant de la col­lectivité publique ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la col­lectivité publique demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires.

 

CONVENTIONS DOMANIALES ET IMMOBILIÈRES 

CE 8 décembre 2017, Société Malapert, n° 390906

Comment apprécier la décision de résolution de plein droit d’un contrat d’occupation du domaine public attribué à une société placée en liquidation judiciaire ?

Exécution – Mise en liquidation judiciaire de l’entreprise titulaire d’un contrat administratif – Contestation par cette entreprise de la validité de la résiliation du contrat prononcée sur le fondement de l’article l. 641-11-1 du code de commerce – Obligation de faire constater cette résiliation par le juge-commissaire – Absence – Contestation par le liquidateur de l’entreprise titulaire du contrat de la lettre de l’autre partie au contrat, l’informant de la résiliation de plein droit du contrat – Moyens tirés des vices propres dont seraient entachés cette lettre – Moyens inopérants.

Il résulte du III de l’art. L. 641-11-1 du code de commerce que, lorsque le liquidateur a été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours, son refus exprès de pour­suivre ce contrat, ou l’expiration du délai dont il disposait pour se prononcer, entraîne la résiliation de plein droit du contrat, sans qu’il y ait lieu de faire nécessairement constater cette résiliation par le juge-commissaire.

Afin de statuer sur la demande du liquidateur de l’entreprise titu­laire du contrat tendant à l’annulation de la lettre l’informant du constat, par l’autre partie au contrat, en l’espèce une SEM, de ce que le contrat a été résilié de plein droit, en application du 1° du III de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, c’est-à-dire à ce que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles ou à ce qu’une indemnité lui soit versée en réparation du préjudice subi, il incombe seulement au juge administratif de se prononcer sur le point de savoir si cette autre partie a estimé à bon droit que les conditions posées par ces dispositions étaient remplies. Il en résulte que les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette lettre sont sans incidence sur la solution du litige.

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