Personne publique, contrat et titre exécutoire

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS

CE 20 septembre 2019, Société Valéor, nos 419381 et 421064

Une personne publique peut-elle renoncer par contrat à émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant ?

Exécution – Exécution financière – Titre exécutoire – Choix offert à la personne publique d’émettre un titre exécutoire ou de saisir le juge administratif – Interdiction de renoncer contractuellement au pouvoir d’émettre un titre exécutoire dans le cadre d’un contrat administratif.

Si une personne publique peut s’engager, par une convention, à ce que son pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant débiteur ne soit, le cas échéant, exercé qu’après qu’aura été mise en œuvre une procédure de conciliation, elle ne peut renoncer contractuellement ni à ce pouvoir, ni à sa faculté de saisir le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de la somme litigieuse, en particulier au moyen d’un référé-provision.

MARCHÉS PUBLICS

CE 20 septembre 2019, Collectivité territoriale de la Corse, n°421075

Le non-respect de toutes les exigences d’un règlement de consultation rend-elle l’offre irrégulière ?

Passation – Sélection des candidatures et des offres – Sélection des offres – Offres incomplètes – Obligation pour le pouvoir adjudicateur d’éliminer une offre incomplète – Existence – Faculté de prévoir la communication d’éléments d’informations non prescrites à peine d’irrégularité des offres,mais utiles pour apprécier leur valeur au regard d’un critère ou d’un sous-critère – Sanction.

Le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas l’une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est ainsi tenu d’éliminer les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette exigence vaut pour les éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres, sont néanmoins exigés par le pouvoir adjudicateur, car utiles pour apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère.