La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.
MARCHÉS PUBLICS
Cour des comptes, 13 mai 2025, n° S-2025-0647
Le 13 mai 2025, la chambre du contentieux de la Cour des comptes a condamné un comptable public pour avoir réglé des factures à des tarifs supérieurs à ceux prévus par un marché, causant une surfacturation de plus de 280 000 €. Bien que les erreurs aient été corrigées par son successeur, la Cour a estimé que cela ne constituait pas une circonstance atténuante, le comptable initial n’ayant pas contribué à la régularisation. La décision souligne la gravité de la négligence du contrôle des paiements, obligation essentielle du comptable. Le préjudice financier a été jugé d’autant plus important que la collectivité concernée disposait de faibles marges de manœuvre. L’arrêt rappelle que la responsabilité se juge au moment des faits, même si une réparation intervient ensuite. La Cour a toutefois reconnu certains facteurs atténuants, comme un sous-effectif du service comptable.
Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.
MARCHÉS PUBLICS
CJUE 17 octobre 2024, NFŠ a.s., aff. C-28/23
Une subvention octroyée par une personne publique pour la construction d’un ouvrage public, assortie d’une promesse d’achat de l’ouvrage après sa construction, constitue-t-elle un marché public de travaux ?
Marché public de travaux – Notion – Subvention – Aide d’État – Contrat onéreux – Intérêt économique direct – Influence déterminante sur la nature ou la conception de l’ouvrage.
CJUE 17 octobre 2024, NFŠ a.s., aff. C-28/23
Constitue un « marché public de travaux », un ensemble contractuel liant un État membre à un opérateur économique et comprenant un contrat de subvention ainsi qu’une promesse d’achat, conclu en vue de la réalisation d’un stade de football, dès lors que cet ensemble contractuel crée des obligations réciproques entre cet État et cet opérateur économique, qui incluent l’obligation de construire ce stade conformément aux conditions spécifiées par ledit État ainsi qu’une option unilatérale au bénéfice dudit opérateur économique correspondant à une obligation pour le même État d’acheter ledit stade, et octroie au même opérateur économique une aide d’État reconnue par la Commission comme étant compatible avec le marché intérieur.
CJUE 22 octobre 2024, Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AȘ, aff. C – 652/22
Un opérateur d’un État tiers à l’UE, n’ayant conclu aucun accord international avec l’Union, peut-il se prévaloir des dispositions des directives marchés à l’appui de la contestation d’une procédure à laquelle il a participé ?
Égalité d’accès à la commande publique – Opérateur d’un pays tiers à l’UE n’ayant pas conclu d’accord international avec l’Union garantissant l’accès égal et réciproque aux marchés publics – Droit de se prévaloir des directives marchés (Non) – Modalités d’exclusion.
Si le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que les opérateurs économiques des États tiers à l’Union européenne soient, en l’absence de mesures d’exclusion adoptées par l’Union, admis à participer à une procédure de passation d’un marché public régie par la directive 2014/25, il s’oppose, en revanche, à ce que lesdits opérateurs économiques puissent, dans le cadre de leur participation à une telle procédure, se prévaloir de cette directive et ainsi exiger un traitement égal de leur offre par rapport à celles présentées par les soumissionnaires des États membres et par les soumissionnaires des pays tiers visés à l’article 43 de ladite directive. Seule l’Union est compétente pour adopter un acte de portée générale concernant l’accès, en son sein, aux procédures de passation de marchés publics des opérateurs économiques d’un pays tiers n’ayant pas conclu d’accord international avec l’Union garantissant l’accès égal et réciproque aux marchés publics, en instaurant, soit un régime d’accès garanti à ces procédures pour ces opérateurs économiques, soit un régime qui exclut ceux-ci ou qui prévoit un ajustement du résultat issu de la comparaison de leurs offres avec celles soumises par d’autres opérateurs économiques.

