Ouvrage public soumis au régime de la copropriété

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

MARCHÉS PUBLICS

CE, 17 octobre 2025, N° 496667, B.

Dans cette affaire, la société Soléam, maître d’ouvrage délégué de la commune de Marseille, a demandé réparation des désordres affectant une bibliothèque interuniversitaire auprès des entreprises intervenantes, dont la société Travaux du Midi, titulaire du lot « gros œuvre ». Condamnée en première instance à verser 432 600 € et à supporter 70 % des frais d’expertise, la société Travaux du Midi a vu cette décision confirmée par la cour administrative d’appel de Marseille. Saisie en cassation, elle soutenait que le décompte général et définitif du marché, établi après la réception des travaux, faisait obstacle à une telle action, puisque Soléam connaissait les désordres avant son établissement. Le Conseil d’État a retenu cette argumentation, jugeant que la cour avait commis une erreur de droit en admettant la demande de Soléam, malgré le caractère définitif du décompte. Il a donc annulé les articles défavorables à Travaux du Midi et renvoyé l’affaire à la cour d’appel.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

CONCESSIONS/DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

CJUE 7 novembre 2024, Adusbef– Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari, aff. C-683/22.

La modification du capital du concessionnaire, dans une proportion importante, constitue-t-elle un changement de concessionnaire nécessitant une remise en concurrence ? Des manquements graves du concessionnaire à ses obligations sont-ils des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir, rendant nécessaire une modification de la concession sans remise en concurrence ?

Modifications du contrat sans nouvelle procédure de mise en oncurrence – Changement de concessionnaire – Modification du capital du concessionnaire – Absence de nouvelle mise en concurrence.

Les cessions de parts du capital social du concessionnaire, que ce soit au bénéfice de nouveaux actionnaires ou d’actionnaires existants, entraînent non pas le remplacement du concessionnaire initial par un nouveau concessionnaire – cas de figure envisagé à l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, sous d), de la directive 2014/23/UE – mais seulement des modifications dans la composition ou dans la répartition du capital social de ce concessionnaire. Dans la mesure où les modifications affectant le capital social du concessionnaire ne modifient pas la concession au sens de l’article 43, paragraphe 5, de la directive 2014/23, elles n’exigent pas l’organisation d’une nouvelle procédure d’attribution. Un manquement contractuel de la part du concessionnaire ne saurait, en soi, être considéré comme une circonstance qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir, au sens de l’article 43, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de la directive 2014/23. Par conséquent, compte tenu de la finalité de cette disposition, telle qu’elle résulte du considérant 76 de cette directive, un manquement du concessionnaire à ses obligations contractuelles n’est pas susceptible de justifier la modification d’une concession en cours sans ouverture à la concurrence.

CONVENTIONS DOMANIALES ET IMMOBILIÈRES

TC 7 octobre 2024, Syndicat des copropriétaires de la résidence « Saint-Georges Astorg », n° 4319.

Le régime de la copropriété est-il compatible avec celui de la domanialité publique ?

Ouvrage public soumis au régime de la copropriété – Incompatibilité avec le régime de la domanialité publique et celui de l’ouvrage public.

Les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, l’interdiction faite aux copropriétaires de s’opposer à l’exécution, même à l’intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité, la garantie des créances du syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire par une hypothèque légale sur son lot, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics. Par suite, des biens appartenant à une personne publique dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public, fussent-ils affectés au besoin du service public ou à l’usage du public. De même, les dommages qui trouveraient leur source dans l’aménagement ou l’entretien de ces locaux ne sont pas des dommages de travaux publics.