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BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

MARCHÉS PUBLICS

CE, 3 mars 2026, N° 500923, B.

Dans cet arrêt rendu le 3 mars dernier, le Conseil d’État rejette le pourvoi de la société Kosmos relatif au paiement d’une facture dans le cadre d’un marché public conclu avec le département du Nord. Il rappelle que, selon l’article 47.2 du CCAG-TIC, toute contestation doit faire l’objet d’une réclamation écrite précise, indiquant notamment les montants demandés et leurs justifications. Or, la lettre adressée par la société ne comportait pas les éléments permettant de justifier le calcul des sommes réclamées. La cour administrative d’appel de Douai a donc pu, sans erreur de droit, estimer que cette lettre ne constituait pas une réclamation valable, entraînant la forclusion de la demande. Le Conseil d’État juge indifférent le fait que le différend ne portait pas sur le montant ou que l’administration en connaissait les bases. En conséquence, la demande indemnitaire est rejetée. 

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CJUE 1er août 2025, affaires jointes C-422/23, C-455/23, C-459/23, C-486/23 et C-493/23

L’achat par une entreprise publique de certificats verts en vue de satisfaire son obligation d’achat d’électricité de source d’énergie renouvelable est-il une activité de réseau ?

Passation – Absence de publicité – Négoce d’électricité – Activité de réseau – Accord- cadre – Obligation d’indiquer un volume maximal de fournitures – Sanction de l’absence de publicité – Abus de droit.

L’achat, par une entreprise publique de négoce de l’électricité, de certificats verts, au sens de l’article 2, second alinéa, sous k) et l), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, constitue une activité poursuivie aux fins de l’alimentation en électricité des réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité.

Pour relever de la notion d’« accord-cadre », un contrat qui oblige les parties à conclure des contrats d’exécution à certaines conditions de prix et de quantité doit indiquer la période au cours de laquelle il est applicable et déterminer le volume maximal des fournitures qui pourront faire l’objet des marchés subséquents en précisant leur quantité et/ou valeur maximale, étant précisé que la seule indication d’une formule de prix applicable aux fins du calcul de la valeur des contrats à conclure et d’une obligation, non quantifiée, de conclure des contrats d’exécution n’est pas suffisante à ce titre. La sanction de privation d’effet, issue de l’article 2 quinquies, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/13, telle que modifiée par la directive 2007/66, s’applique à toute situation dans laquelle l’entité adjudicatrice a indûment passé un marché sans avoir préalablement publié un avis au JOUE.

Le principe d’interdiction de l’abus de droit doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une entité adjudicatrice puisse demander l’annulation d’un contrat qu’elle a conclu avec un fournisseur au motif que ce contrat aurait été conclu en violation des règles de passation des marchés publics, alors que le véritable motif de cette demande est une diminution de la rentabilité de l’exécution dudit contrat.

Cour cass. (ch com.) 15 octobre 2025, Société Facility Park, n° 23-19.705

Dans un marché de droit privé, le pouvoir adjudicateur qui allotit un marché peut-il se voir reprocher une faute visant à empêcher le transfert du personnel de l’ancien au nouvel attributaire ?

Passation – Marché de droit privé – Allotissement – Obligation de transfert du personnel – Fraude – Absence.

En l’absence de démonstration de ce que l’allotissement d’un marché jusque-là global vise à empêcher la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le fait que cet allotissement fasse obstacle au transfert d’une entité économique autonome entre le précédent attributaire et les nouveaux attributaires ne suffit pas à caractériser une fraude du pouvoir adjudicateur auxdites dispositions.