Brèves de jurisprudence Décembre 2010

 

Marchés publics

CAA Versailles 25 mai 2010 Commune de Brunoy, req. n° 08VE02066
Passation – Sélection des candidatures – Capacités financières – Exigence d’un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros sur les trois derniers exercices – Exigence non justifiée par la nature du marché.
La commune de Brunoy (Essonne) avait lancé une procédure de passation d’un marché à bons de commande pour des travaux de voirie d’une durée de six mois. Elle avait fixé un minimum à 209 030 € et un maximum à 836 120 €. Elle avait exigé des candidats qu’ils justifient de leur capacité financière par un chiffre d’affaires minimum de 5 000 000 € sur les trois derniers exercices. Compte tenu de la courte durée du marché, de ce que les travaux consistaient en des prestations courantes et de ce que le chiffre d’affaires exigé représentait vingt-quatre fois le seuil minimal du marché et six fois le seuil maximum, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que cette exigence, qui avait pour effet de restreindre l’accès au marché, n’était pas rendue nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Elle a confirmé l’annulation du marché prononcée par le tribunal administratif de Versailles sur déféré préfectoral. Elle n’a pas voulu prononcer une modulation dans le temps des effets de cette annulation, considérant que ni l’objectif de stabilité des relations contractuelles, ni la circonstance que le marché avait été entièrement exécuté, ne le justifiaient.

Contentieux des contrats publics

CE 27 octobre 2010 Société Pradeau et Morin, req. n° 318023
Procédure juridictionnelle – Pouvoirs et devoirs du juge – Intérêts au taux légal – Obligation de statuer sur la demande d’intérêts, nonobstant les dispositions de l’article 1153-1 du Code civil.
Le Conseil d’État a relevé que la cour avait commis une erreur de droit en n’assortissant pas la condamnation prononcée à l’encontre de la personne publique des intérêts au taux légal demandés par la requérante. Certes l’article 1153-1 du Code civil prévoit que : « La condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ». Mais cet article n’ouvre droit automatiquement aux intérêts qu’à compter de la date du jugement, alors que dans le cas où une demande est présentée, les intérêts courent à compter de cette demande devant le juge du fond. En ne répondant pas à la demande de condamnation aux intérêts légaux, le juge commet tout à la fois une erreur de droit et une insuffisance de motivation.

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