Jurisprudence – Janvier 2014

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

Référé contractuel et MAPA

En vertu de l’article 80 du Code des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs ont une obligation d’informer les candidats évincés du rejet de leur offre et de respecter un délai de suspension, délai de stand still, entre la notification de ce rejet et la date de signature du marché. Cependant, ces dispositions ne concernent que les marchés formalisés et ne s’appliquent donc pas aux marchés à procédure adaptée. Par une décision en date du 11 décembre 2013, req n° 372214, le Conseil d’État est venu confirmer cette règle et apporter des précisions relatives à l’application du référé contractuel dans le cadre d’un MAPA. Il a ainsi rappelé que lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis au respect du délai de stand still, l’annulation du contrat par le juge du référé n’est prononcée qu’en cas de manquements mentionnés à l’article L. 551-18 du Code de justice administrative, ou lorsque le contrat a été signé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-4 ou L. 551-9 du Code de justice administrative.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS

CE 16 octobre 2013, Commune de Marsannay-la-Côte, req. n°s 365079, 366544 et 365082
Exception « in house » – Société publique locale d’aménagement (SPLA) – Actionnaire public ultra minoritaire ne participant pas directement au Conseil d’administration – Condition de participation effective aux organes de direction de la société – Participation à des comités sans pouvoir décisionnaire – Absence de droit à l’inscription d’un projet à l’ordre du jour – Satisfaction de la condition du contrôle analogue – Non.
Pour être regardée comme exerçant un contrôle analogue sur une société publique locale d’aménagement, conjointement avec la ou les autres personnes publiques également actionnaires, une collectivité doit participer non seulement à son capital, mais également de manière effective aux organes de direction de cette société. Si l’actionnaire public minoritaire n’est pas directement représenté au Conseil d’administration, il ne peut pas être considéré comme exerçant un contrôle analogue s’il est seulement présent dans une structure ad hoc ne disposant pas d’un véritable pouvoir décisionnaire.

MARCHÉS PUBLICS

CE 6 novembre 2013, Région Auvergne, req. n° 361837
Exécution financière – Décompte général – Décompte général partiellement définitif – Conséquences.
Un décompte général devenu définitif rassemble l’ensemble des droits financiers du cocontractant et fait obstacle à toute réclamation financière. Mais un décompte général peut être partiellement définitif compte tenu de réserves émises et laisser ainsi la possibilité aux parties de présenter des réclamations financières dans la limite de ces réserves.

Laisser un commentaire