Jurisprudence – Février 2016

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

MARCHÉS PUBLICS

Exécution – Contrat – Cause juridique.

Par une décision du 16 décembre 2015, req. n°373509, le Conseil d’État a précisé que l’ensemble des moyens relatifs à l’exécution d’un même contrat relèvent d’une seule et même cause juridique. Il a ainsi rappelé qu’en première instance, le défendeur peut invoquer tous les moyens. Une fois le délai d’appel expiré, il ne peut plus invoquer de moyen nouveau, hors le cas d’un moyen d’ordre public, sauf si celui-ci repose sur la même cause juridique qu’un moyen présenté avant l’expiration du délai d’appel.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

Le principe de l’allotissement du marché est-il applicable en cas de groupement de commandes ?

CE 18 septembre 2015, Syndicat intercommunal des eaux du Bas-Roubion, req. n° 389740

Passation – Allotissement (article 10 du Code des marchés publics) – Exigence applicable en cas de groupement de commandes – Existence.

Le principe de l’allotissement des marchés publics s’applique en cas de groupement de commandes.

La responsabilité du fabricant peut-elle être solidairement engagée avec celle du constructeur devant le juge administratif ?

CE 21 octobre 2015, Commune de Tracy-sur-Loire, req. n° 385779

Responsabilités post-contractuelles – Responsabilité décennale des constructeurs – Responsabilité solidaire des fabricants – Article 1792-4 du Code civil – Oui – Conditions – Partie d’ouvrage ou élément d’équipement.

1) Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l’ouvrage peut rechercher, devant le juge administratif, la responsabilité des constructeurs pendant le délai d’épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l’article 1792-4 du Code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance.

2) Une société qui était un fournisseur et non un sous-traitant et qui avait livré un stabilisant de sols, simple matériau qui ne pouvait être qualifié d’ouvrage, de partie d’ouvrage ou d’élément d’équipement au sens de l’article 1792-4 du Code civil, ne peut voir sa responsabilité solidairement recherchée devant le juge administratif sur le fondement de cet article.

CONVENTIONS DOMANIALES ET IMMOBILIERES

À quelles conditions peut-on transférer un titre d’occupation du domaine public ?

CE 18 septembre 2015, Société Prest’air, req. n° 387315

Contrat d’occupation du domaine public – Transfert – Agrément de l’autorité publique – Caractère écrit du transfert.

Il ne peut y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit.

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