Jurisprudence – Janvier 2017

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

Les difficultés tenant à la qualification d’une délégation de service public par les parties elles-mêmes

CE 9 décembre 2016, req. n°396352

Nombreux sont les arrêts du Conseil d’État portant sur la distinction entre un contrat de délégation de service public et un marché public. En l’espèce, un contrat d’exploitation de sites touristiques a été conclu entre la commune de Fontvieille et un exploitant. Toutefois, à la suite de l’absence de paiement des redevances des sites touristique à la commune, cette dernière a émis plusieurs titres exécutoires. L’exploitant avait alors saisi le tribunal administratif de Marseille pour faire annuler ces titres. Le tribunal ayant rejeté la demande, le requérant a saisi la cour administrative d’appel de Marseille à cette même fin. La cour ayant fait droit à la demande du requérant, la commune s’est pourvue devant le Conseil d’État.

Dans cet arrêt du 9 décembre 2016, le Conseil a, encore une fois, rappelé que le critère de la rémunération ne suffisait pas à caractériser une délégation de service public. Il annule l’arrêt de la cour de Marseille au titre de l’erreur de qualification juridique, puisque le contrat en cause était qualifié de délégation de service public par la cour.

Or, le Conseil d’État estime que la commune n’exerçait pas de contrôle suffisant sur le fonctionnement de l’activité de service public en cause. Le prix des entrées aux sites et des produits commerciaux associés étaient uniquement fixés par le cocontractant de la commune. Ainsi, la convention portant sur une activité d’exploitation de lieux historiques ne suffit pas à la qualifier de délégation de service public à visée culturelle.

Par ailleurs, le Conseil d’État considère que le cocontractant de l’administration ne peut disposer de la possibilité de révoquer la délégation de service public à tout moment, même en respectant un préavis de trois mois. La résiliation unilatérale du cocontractant de l’administration lors de l’exécution d’une délégation est illégale.

Néanmoins, le Conseil d’État ne se risque pas à qualifier le contrat public en cause, l’affaire est actuellement devant la cour administrative d’appel de Marseille.

MARCHÉS PUBLICS

Revue de la méthode de notation des offres au sein des marchés publics

CE 16 novembre 2016, req. n°401660

En l’espèce, dans le cadre de la passation d’un marché public de travaux d’éclairage public, la commune de Marseille avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert obligeant les candidats à soumettre un bordereau de prix unitaire de quatre postes. Le règlement de consultation prévoyait que pour deux de ces postes, la notation serait fondée sur l’application d’un détail quantitatif estimatif qui ne serait pas publié.

Un candidat évincé a formé un recours précontractuel devant le tribunal administratif de Marseille afin de faire annuler la procédure de passation. À la suite de l’annulation de la procédure par le tribunal, la commune de Marseille a saisi le Conseil d’État.

Le Conseil d’État, dans son arrêt du 16 novembre, estime que le détail quantitatif estimatif est un document permettant à l’acheteur d’établir une sélection de prestations liées à l’objet du marché et auxquels sont affectés des prix unitaires (proposés par les candidats à l’appel d’offres).

Les Sages rappellent qu’un détail quantitatif estimatif masqué permet de stimuler la concurrence et d’inciter les candidats à proposer des prix économiquement favorables à l’exécution de l’ensemble des prestations. Ce document n’est, en revanche, pas considéré comme un sous-critère d’attribution du marché, en tant que tel, il n’a nécessairement pas besoin d’être publié.

Le Conseil d’État considère que le « chantier masqué » constitue une méthode de notation des offres. À ce titre, l’acheteur est libre de définir arbitrairement les méthodes de notation des offres sans remise en cause des principes fondamentaux de la commande publique. Il convient cependant de rappeler que le détail quantitatif estimatif  non communiqué est strictement encadré.

Trois conditions cumulatives sont nécessairement réunies, la simulation doit s’appliquer à tous les candidats de la même façon, elle doit correspondre à l’objet du marché et le choix du contenu ne doit pas privilégier un aspect particulier du marché, ce qui dénaturerait le critère du prix.

Cette technique de notation permet aux acheteurs publics de rassembler les justes prix liés aux prestations, et ce sans variation inexpliquée.

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Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

TA Lille 4 juillet 2016, Société STB Matériaux, req. n°1306973

Notion de marché public – Objet – Remblaiement d’un terrain public – Projet d’aménagement d’un terrain public – Abandon de recettes – Marché public (oui) – Obligation de publicité et de mise en concurrence – Recours Tropic.

Un contrat de remblaiement d’un terrain est un marché public s’il s’inscrit dans un projet d’aménagement répondant aux besoins d’une personne publique et s’il implique un abandon de recettes de la part de la personne publique, révélant son caractère onéreux. Un concurrent évincé peut exercer un recours en contestation de la validité du contrat, qui encourt l’annulation du fait de l’absence totale de publicité et de mise en concurrence ayant précédé sa conclusion.

CE  22 juillet 2016, Communauté d’agglomération du Centre Littoral, req. n° 396597

Passation – Sélection des candidatures et des offres – Recevabilité des offres – Caractéristiques techniques – Obligation du pouvoir adjudicateur d’exiger la production de justificatifs adéquats – Exception en l’absence d’exigences particulières sanctionnées par le système d’évaluation des offres. Contentieux des contrats publics – Référé précontractuel – Manquement susceptible d’avoir lésé le candidat – Jurisprudence Smirgeomes – Critère du prix- Méthode de notation non conforme au règlement de la consultation – Absence d’effet sur le classement final.

En principe, il incombe au pouvoir adjudicateur d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats, sauf lorsqu’il n’a pas émis d’exigences particulières sanctionnées par le système d’évaluation des offres stipulé par le règlement de la consultation. Les candidats sont insusceptibles d’être lésés lorsque, compte tenu de la méthode de notation retenue, le classement final reste le même, alors même que le pouvoir adjudicateur aurait enfreint le règlement de la consultation.

CONCESSIONS ET DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

CE 21 septembre 2016, Communauté urbaine du Grand Dijon, req. n° 399656

Passation – Périmètre d’une délégation de service public – Objet multiple – Obligation d’allotir (non) – Périmètre manifestement excessif (non) – Service public de la mobilité – Prestations accessoires – Activités complémentaires.

Une délégation de service public peut comprendre plusieurs objets à la condition que son périmètre ne soit pas manifestement excessif et qu’elle ne réunisse pas des services qui n’auraient manifestement aucun lien entre eux.

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