Jurisprudence – Février 2017

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

Le recours pour excès de pouvoir d’un tiers à l’encontre d’un acte d’approbation est-il recevable ?

CE 23 décembre 2016, Vincent Comparat et autres, req. n° 397096

Le Conseil d’État estimait ainsi « qu’indépendamment du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers à un contrat administratif pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’État, statuant au contentieux, les tiers sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat. »

Le Conseil d’État, dans son arrêt du 23 décembre 2016, a donc choisi de maintenir la possibilité, pour les tiers, d’effectuer un recours pour excès de pouvoir contre les actes d’approbation d’un contrat public conclu. Les conditions de recevabilité sont les suivantes : le tiers doit démontrer que l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine à ses intérêts, et exclusivement invoquer des vices propres aux actes contestés. Cette décision, dans la lignée de la jurisprudence Tarn et Garonne exclut les moyens tirés des vices affectant le contenu du contrat lui-même.

Quelle est l’appréciation de la condition de réalisation de l’essentiel de l’activité dans le cadre des contrats in house par la CJUE ?

CJUE 8 décembre 2016, Undis Servizi Srl c/ Comune di Sulmona, aff. C-553/15

La CJUE, dans son arrêt du 8 décembre 2016, a apporté des précisions sur les conditions de recours au in house. Il s’agissait, pour la Cour, de revoir la condition tenant à la réalisation, par l’entité attributaire, de l’essentiel de son activité au profit de la ou des collectivités exerçant le contrôle (CJCE 18 novembre 1999, Teckal).

En l’espèce, une commune a procédé à l’attribution de la gestion des déchets à une entreprise détenue par plusieurs communes, ces dernières exerçant un contrôle conjoint de l’entreprise. Un concurrent a donc formé un recours contre la décision d’attribution, considérant que les règles tenant à l’applicabilité du in house n’étaient pas réunies, car ladite entreprise ne réalisait pas toute son activité au profit unique de ses actionnaires.

La Cour a considéré que « toute activité de l’entité attributaire qui est consacrée à des personnes autres que celles qui la détiennent, à savoir à des personnes qui n’ont aucun rapport de contrôle avec cette entité, fussent‑elles des autorités publiques, doit être considérée comme étant exercée en faveur de tiers ». Elle précise ainsi que les collectivités ne faisant pas partie de l’actionnariat de l’entité sont des tiers.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CJUE 14 juillet 2016, TNS Dimarso NV c/ Vlaams Gewest, aff. C-6/15

Passation – Sélection des conditions et des offres – Évaluation des offres – Critères – Pondération – Méthode de notation – Information des candidats sur la méthode de notation (non) – Interdiction que la méthode de notation ait pour effet d’altérer les critères d’attribution.

Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels la méthode d’évaluation appliquée afin d’évaluer et de classer concrètement les offres. En revanche, ladite méthode ne saurait avoir pour effet d’altérer les critères d’attribution et leur pondération relative.

CONVENTIONS DOMANIALES ET IMMOBILIÈRES 

TC 4 juillet 2016, Société Générim, n° C4052 et Commune de Gélaucourt, n° C4057

Contrats relatifs au domaine privé – Contrat de cession d’un bien du domaine privé – Contrat de droit privé, sauf si son objet est l’exécution d’un service public et sauf clause(s) impliquant un régime exorbitant de droit public. Contentieux des contrats publics – Contrats de cession d’un bien du domaine privé – Contrat de droit privé, sauf si son objet est l’exécution d’un service public et sauf clause(s) impliquant un régime exorbitant de droit public.

Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, sauf si le contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Est ainsi de droit privé le contrat par lequel la ville de Marseille a cédé des terrains de son domaine privé, quand bien même il a été conclu sous condition résolutoire de la réalisation par l’acquéreur d’un hôtel de luxe avec obligation de maintenir la destination de l’immeuble pendant dix ans et de le revendre dans un délai de six mois à un sous-acquéreur reprenant l’obligation d’affectation (1re espèce). Il en va de même du contrat par lequel une commune cède à un office public d’habitations à loyer modéré des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé, biens faisant retour à terme à la commune (2e espèce).

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