Jurisprudence – Novembre 2017

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE, 6 octobre 2017, n°406373

Notification de la décision de rejet d’un candidat : le point de départ du délai de recours ?

Le Conseil d’État a récemment rappelé, dans sa décision du 6 octobre dernier, que les candidats à un appel d’offres étaient soumis à un délai de deux mois pour contester la décision de rejet de leur candidature à partir de la notification de cette décision.

En l’espèce, un candidat à un appel d’offres a fait l’objet d’une décision de rejet de sa candidature. Cette décision lui a été notifiée par courrier le 27 juin 2016.

L’entreprise a formé un recours gracieux contre la décision le 8 août 2016, rejeté par le pouvoir adjudicateur le 18 décembre 2016. Après un nouveau rejet de la demande par le tribunal administratif de Paris, le Conseil d’État a été saisi.

Le Conseil d’État considère d’abord que le recours formé contre la décision de rejet de l’offre aurait dû être présenté le 10 octobre 2016, soit deux mois jours ouvrés après la notification du rejet.

Le délai de recours contentieux des candidats ayant fait l’objet d’un rejet de leur offre courrait à partir de la notification du rejet de leur offre.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CE 24 mai 2017, Ministre de la Défense c/ Société Techno Logistique, n° 405787

Un marché ayant pour objet des prestations effectuées sur du matériel militaire est-il un marché de défense ?
Une méthode de notation ayant pour effet de neutraliser les critères autres que celui du prix est-elle régulière ?

Catégories de marchés publics – Marché de défense – Existence – Marché ayant pour objet des prestations réalisées sur un matériel de guerre – Passation – Offre – Méthode de notation des offres – Critère du prix – Offre économiquement la plus avantageuse – Irrégularité de la méthode ayant pour effet de neutraliser les autres critères au profit de l’offre ayant proposé le prix le plus bas.

Un marché ayant pour objet des prestations de bourrellerie aéronautique sur des aéronefs militaires porte sur des travaux, fournitures et services directement liés à un matériel de guerre et constitue un marché de défense. Est irrégulière une méthode de notation ayant pour effet de neutraliser les critères autres que le prix en écartant automatiquement l’offre la plus onéreuse, quel que soit l’écart entre son prix et celui des autres offres et alors même que cette offre aurait obtenu les meilleures notes sur les autres critères.

CE 24 mai 2017, Société Régal des Îles, n° 407213

La nécessité d’assurer la continuité du service public peut-elle justifier l’attribution d’un marché public provisoire sans publicité ni mise en concurrence en dehors des hypothèses prévues par les textes ?

Comment apprécier le critère du risque lorsque le cocontractant bénéficie d’une subvention d’exploitation couvrant 86% de sa rémunération ?

Passation – Marché passé sans publicité ni mise en concurrence – Conditions de l’article 30 du décret du 25 mars 2016 – Urgence impérieuse – Condition liée à la continuité du service public (non) – Annulation prononcée avec un effet différé.
Catégories de marchés publics – Marché ou concession – Critère du risque – Subvention d’exploitation – Absence de risque – Clientèle captive – Système de réservation – Qualification de marché public.

La nécessité d’assurer la continuité du service public lorsqu’un contrat a été résilié par le juge sans que l’acheteur ne prenne immédiatement les mesures nécessaires n’est pas une situation d’urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles et extérieures à l’acheteur, au sens de l’article 30 du décret du 25 mars 2016, l’autorisant à conclure un marché public sans publicité ni mise en concurrence. En revanche, la sanction d’annulation qu’encourt une telle convention peut être différée dans le temps.
Est un marché public de restauration scolaire le contrat dans lequel l’attributaire bénéficie d’une subvention forfaitaire d’exploitation annuelle versée par la personne publique, ainsi qu’un complément de prix unitaire, couvrant 86% de la rémunération du cocontractant lorsque le reste de sa rémunération, du fait d’un dispositif de réservation et de la captivité de la clientèle ne fait pas apparaître de risque particulier d’exploitation.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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