Les nouveaux recours des tiers contre les contrats administratifs

La réforme des CCAG, un art de l'exécution

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  1. L’année 2017 a vu le Conseil d’État apporter une nouvelle pierre à l’édifice des recours des tiers contre les contrats administratifs ?

En effet, après avoir recomposé les voies de recours des tiers contre les contrats administratifs, le Conseil d’État s’est penché sur les recours des tiers contre les refus de résilier les contrats administratifs.

Précisons tout d’abord que cette construction jurisprudentielle ne concerne pas les contrats de recrutement d’agents publics, dont le contentieux demeure soumis à un régime spécifique (CE Section du 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, rec. p. 375, CE 2 février 2015, Castronovo c/ Commune d’Aix-en-Provence, n°373520, au rec).

S’agissant des autres contrats, et notamment ceux de la commande publique, la décision d’Assemblée du 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne (n°358994, rec. p. 70, concl. B. Dacosta) a réalisé un changement radical de perspective en ouvrant aux tiers la possibilité de contester directement devant le juge de plein contentieux du contrat, dont la saisine était jusqu’alors réservée aux parties, la validité du contrat. La voie tortueuse du recours pour excès de pouvoir contre l’acte détachable de la conclusion du contrat assorti de conclusions aux fins d’injonction de saisir le juge du contrat pour qu’il prononce la nullité du contrat a été abandonnée au profit d’un recours direct, plus simple et réalisant un meilleur équilibre entre les exigences de la légalité et de la sécurité juridique tant par les règles qui encadrent son exercice, que par les pouvoirs du juge ainsi saisi.

Ce nouveau recours ne concerne cependant que la contestation du contrat au moment de sa conclusion, le recours devant être formé dans un délai de deux mois à compter de la publicité qui en a été faite. Il n’a remplacé que le recours des tiers contre les actes détachables antérieurs à la conclusion du contrat. Or, si, en dehors des voies de recours spécialement destinées à permettre aux candidats évincés d’obtenir le respect des règles de mise en concurrence, la contestation du contrat concentre l’essentiel des recours des tiers en matière contractuelle, la jurisprudence leur avait également reconnu la possibilité de contester certains actes détachables relatifs à l’exécution du contrat, refus de résiliation, tout d’abord, par une décision de Section du 24 avril 1964, SA de Livraisons industrielles et commerciales (LIC) (n°53518, p. 239, AJDA 1964, p. 308, concl. Combarnous), puis décision de résiliation (Ass, 2 février 1987, Société TV6, société France 5, p. 29, RFDA 1987, p. 29, ccl. M. Fornacciari). Par la décision de Section du 30 juin 2017, Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche (n°398445), qui est à la décision SA LIC ce que la décision Département de Tarn-et-Garonne est à la décision Martin, le Conseil d’État a redéfini les modalités de contestation par les tiers des décisions de refus de résiliation, afin de les mettre en cohérence avec le recours en contestation de la validité du contrat.

  1. En quoi était-il nécessaire de revenir sur la jurisprudence SA LIC ?

Il est vrai que les recours contre les refus de résilier les contrats étaient beaucoup plus rares (les décisions du Conseil d’État se comptent sur les doigts d’une main) que les recours contre les actes détachables de la conclusion du contrat. Mais, outre la tendance générale à réunir le contentieux contractuel devant le juge du contrat, il fallait prévenir toute velléité d’utiliser la jurisprudence SA LIC pour contourner les règles de recevabilité du recours en contestation de la validité du contrat et d’en compromettre les objectifs de sécurité juridique en soumettant le contrat à la menace permanente d’une remise en cause contentieuse.

L’objet des recours est en effet proche : contestation de la conclusion du contrat dans un cas, du refus de le résilier dans l’autre. Il s’agit, dans les deux cas, de remettre en cause des obligations contractuelles, que ce soit lors de leur formation ou de la poursuite de leur exécution. Le cas d’espèce illustrait ce risque, puisque l’application de la jurisprudence LIC avait permis aux requérants d’obtenir de la cour administrative d’appel la résiliation d’une convention conclue quatre années auparavant pour un motif tiré de l’irrégularité de la procédure de sélection du titulaire, alors même qu’un tel moyen ne leur aurait pas permis d’obtenir l’annulation du contrat lui-même par la voie normale pour contester le contrat ouverte par la décision Département de Tarn-et-Garonne.

  1. Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau recours ?

La voie du recours pour excès de pouvoir est abandonnée au profit d’un recours de plein contentieux devant un juge du contrat qui pourra prononcer lui-même la résiliation du contrat au terme d’une mise en balance des intérêts en présence qui caractérise désormais l’office du juge du contrat, quelle que soit la voie de sa saisine.

Les conditions de recevabilité du recours et les moyens qui peuvent être utilement soulevés sont définis par rapport à l’objet du recours et le souci d’assurer un juste équilibre entre la sécurité contractuelle et le contrôle de la légalité de l’action administrative.

Le Conseil d’État n’a pas entendu remettre en cause la possibilité qu’il avait reconnue en 1964 à des tiers de soumettre à un juge le choix de la personne publique de poursuivre l’exécution d’un contrat. Mais il a entendu prévenir toute velléité de faire de ce recours une seconde chance de contestation de la validité du contrat, qui ne peut en principe l’être que dans le cadre et dans les conditions de la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne. Par conséquent, à l’exception des irrégularités d’ordre public qui font obstacle à l’exécution du contrat (illicéité de l’objet du contrat, vices du consentement ou d’une particulière gravité), seuls des changements dans les circonstances de droit ou de fait susceptibles d’affecter les conditions d’exécution du contrat ou ses finalités, qui justifieraient l’exercice, par la personne publique, de son pouvoir de résiliation unilatérale, peuvent être invoqués à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’en faire usage. Il ne suffira naturellement pas d’invoquer un intérêt général qui aurait permis à la personne publique de résilier le contrat pour que le juge décide de cette résiliation contre la volonté de la personne publique. La jurisprudence administrative laisse traditionnellement une marge de manœuvre étendue à la personne publique dans l’appréciation de l’intérêt général qui guide l’action publique. D’autant que pour décider la résiliation, le juge ne devra pas seulement tenir compte de la raison qui peut la rendre nécessaire ; il devra aussi vérifier qu’elle s’impose immédiatement, c’est-à-dire que la personne publique ne dispose, au regard des impératifs de l’intérêt général, d’aucune possibilité, matérielle et temporelle, de poursuivre l’exécution du contrat.

Les conditions de recevabilité – exigence d’un intérêt lésé pour agir ; délai de deux mois – sont inspirées de celles du recours en contestation de la validité du contrat.

  1. L’édifice contentieux des recours des tiers en matière contractuelle est-il à présent achevé ?

Pas tout à fait : le recours des tiers contre les décisions de résiliation du contrat, admis par la décision d’Assemblée du 2 février 1987, Société TV6, société France 5, n’est pas traité par cette décision qui ne concerne que le recours contre les refus de résiliation. Ce recours pose des questions différentes, y compris quant à l’opportunité de son principe même. La décision qui y répondra représentera la dernière pierre du nouvel édifice des contentieux contractuels que le Conseil d’État reconstruit depuis dix ans.

  1. Plus généralement, qu’attendez-vous du rendez-vous annuel des Journées du BJCP auquel vous allez participer en décembre prochain ?

J’attends surtout une participation active du public, dont les interventions sont pour nous une précieuse occasion de prendre la mesure de la réception de nos jurisprudences par ceux qui doivent les appliquer.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space height= »10px »][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_heading alignment= »left » el_class= »extra-height-bloc-citation » margin_design_tab_text= » »]Gilles Pellissier
Maître des requêtes au Conseil d’État[/ultimate_heading][/vc_column][/vc_row]

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