Quid de la résiliation successive de marchés publics pour le titulaire déchu ?

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MARCHÉS PUBLICS

Quid de la résiliation successive de marchés publics pour le titulaire déchu ?

CE 26 mars 2018, n°401060

Le titulaire de plusieurs marchés ayant fait l’objet de résiliations successives a-t-il droit à indemnisation ? C’est la problématique à laquelle était confronté le Conseil d’État dans son arrêt du 26 mars 2018 dernier.

En l’espèce, le port autonome de Nouvelle-Calédonie (Panc) a attribué quatre lots d’un marché de travaux à un groupement dont faisait partie le requérant. À la suite de la déficience de deux sociétés membres du groupement, le Panc a résilié le marché public.

Le titulaire n’ayant commis aucune défaillance, il a saisi le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie d’une demande d’indemnisation à la suite de la résiliation du marché public. Le tribunal administratif a néanmoins répondu par la négative à ce recours, jugement suivi par la cour administrative d’appel de Paris.

Le Conseil d’État, saisi en dernière instance, confirme la décision de la cour administrative d’appel concernant le refus d’indemnisation du requérant, au motif que le bénéfice susceptible d’être réalisé par le titulaire pour les prestations identiques du second marché conclu aurait été minoré par rapport à celui évalué pour le marché initial.

In fine, le Conseil d’État annule la décision de la cour administrative d’appel, car elle n’a pas pris en compte la résiliation du second marché conclu pour la réalisation de prestations similaires au premier. En effet, il estime que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que le préjudice du titulaire « n’était qu’éventuel, au seul motif qu’il n’était pas établi que la Panc aurait, après la résiliation du second marché, définitivement décidé de renoncer à passer un nouveau marché pour les mêmes prestations ni que la société ne pourrait être chargée d’exécuter tout ou partie de celles-ci ».

L’affaire a été renvoyée devant la cour administrative d’appel.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE 20 septembre 2017, Société Cegelec Perpignan, n°395268 

Quelle indemnisation pour l’attributaire d’un marché annulé par le juge du référé précontractuel ?

Responsabilités – Responsabilité quasi délictuelle – Cas de l’attributaire d’un marché dont le contrat est annulé juste après la passation – Lien direct de causalité entre le préjudice allégué et la faute de la personne publique à avoir conclu illégalement un contrat – Absence – Manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence ayant eu une incidence déterminante sur l’attribution du marché au cocontractant.

La société attributaire d’un marché annulé par le juge du référé contractuel ne peut, dans le cadre d’une action en responsabilité quasi délictuelle contre la personne publique, a raison de la faute à avoir conclu illégalement le contrat, se prévaloir d’un lien direct de causalité entre le manque à gagner allégué et cette faute, dès lors que les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence commis par le pouvoir adjudicateur ont eu une incidence déterminante sur l’attribution du marché.

CE 5 octobre 2017, Société Réunisolis, n°406373 

Quel délai de recours en cas de mention erronée dans la notification du rejet d’une offre ?

Procédure contentieuse – Délai de recours – Recours contre la liste des lauréats dans le cadre d’un appel d’offres pour la réalisation d’un équipement de production d’électricité – Recevabilité – Absence – Tardiveté du recours – Mention erronée dans la notification du rejet de l’offre sans incidence, dès lors que seule la liste des lauréats est susceptible de recours.

Une société candidate a un appel d’offres pour la réalisation d’une installation de production d’électricité avait reçu de la part de l’administration un courrier l’informant du rejet de son offre lui indiquant à tort que cette décision de rejet constituait une décision susceptible de recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification, alors que seule la liste des lauréats était susceptible d’un tel recours dans ce délai. Une telle erreur est sans incidence sur l’opposabilité à cette société du délai de recours contre la décision fixant la liste des lauréats.

CONCESSIONS / DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

CE 25 octobre 2017, Commune du Croisic, n°402921

Quel est le montant de l’indemnisation due au concessionnaire en cas de résiliation unilatérale du contrat, lorsque celui-ci est conclu entre deux personnes publiques ?

Exécution – Résiliation d’une concession pour motif d’intérêt général – Indemnisation de la part non amortie des biens de retour – Régime fixé par l’arrêt Commune de Douai – Liberté contractuelle des parties – Cas particulier lorsque le contrat est conclu entre deux personnes publiques.

Si les parties à un contrat administratif peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour un motif d’intérêt général, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment d’une personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le préjudice subi, la fixation des modalités d’indemnisation de la part non amortie des biens de retour dans un contrat de concession obéit, compte tenu de la nature d’un tel préjudice, aux règles spécifiques issues de l’arrêt Commune de Douai.

Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, sous réserve que l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne puisse, en toute hypothèse, excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus, il est exclu qu’une telle dérogation, permettant de ne pas indemniser ou de n’indemniser que partiellement les biens de retour non amortis, puisse être prévue par le contrat lorsque le concessionnaire est une personne publique.

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