La légalité du critère basé sur l’implantation géographique des candidats

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

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MARCHÉS PUBLICS

CE, 12 septembre 2018, n°420585 

Les juges de la plus haute cour de l’ordre administratif ont confirmé l’annulation d’une procédure de marché public en raison d’un critère géographique dans un arrêt datant du 12 septembre 2018.

Les juges suprêmes ont estimé qu’un critère de sélection des offres basé sur le coût d’un trajet avec une seule possibilité de calcul était de nature à favoriser une catégorie de candidats et à remettre ainsi en cause la procédure de mise en concurrence.

En l’espèce le département de la Haute-Garonne a lancé une consultation en vue de la passation d’un accord-cadre portant sur l’acquisition de documents sur tous supports et sur des prestations de services associées, au bénéfice de la médiathèque départementale. Une société a présenté une offre, par un courrier du 4 avril 2018, le conseil départemental de la Haute-Garonne l’a informée que son offre n’avait pas été retenue.

Par une ordonnance du 27 avril 2018, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la société évincée, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, annulé la procédure de passation litigieuse. Le département de la Haute-Garonne s’est pourvu en cassation contre cette ordonnance.

La question juridique portait sur la légalité d’un critère de sélection des offres basé sur l’implantation géographique des candidats. En effet le cahier des clauses particulières relatives à l’exécution de l’accord-cadre imposait qu’au moins une fois par mois, le titulaire devrait se rendre à la médiathèque afin que les employés de celle-ci puissent consulter ses fonds d’ouvrages. Le règlement de consultation prévoyait parmi les critères de sélection des offres, un critère relatif aux frais de déplacement engendrés pour l’exécution de ce marché ; les modalités de calcul de ces derniers étaient basées exclusivement sur la distance entre l’implantation géographique des librairies candidates et la médiathèque départementale

Le tribunal administratif a annulé la procédure de passation, estimant qu’un tel critère était trop restrictif et de nature à favoriser les candidats dont l’implantation géographique serait plus proche de la médiathèque.

Le Conseil d’État a également confirmé ce raisonnement. Le critère de sélection des offres retenu par l’acheteur était de nature à favoriser les candidats les plus proches et à restreindre la possibilité pour les candidats plus éloignés d’être retenus.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CE 20 décembre 2017, Communauté d’agglomération du Grand Troyes, n°401747

Les travaux supplémentaires peuvent-ils être mis à la charge du maître d’œuvre ?

Exécution financière – Travaux supplémentaires – Prise en charge par le maître d’œuvre – Conditions – Contentieux des contrats publics – Action en garantie du maître d’ouvrage contre le maître d’œuvre en vue du paiement des travaux supplémentaires – Conditions.

Le maître d’ouvrage doit indemniser le constructeur du coût des travaux indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Il peut faire une action en garantie contre le maître d’œuvre dans deux hypothèses. Soit en cas de mauvaise évaluation initiale des travaux qui, s’ils avaient été connus en temps utile par le maître d’ouvrage, auraient conduit le maître de l’ouvrage à renoncer au projet de construction ou à le modifier. Soit en cas de faute dans la conception de l’ouvrage ou le suivi de travaux conduisant à un coût de travaux supérieur à celui qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait pas commis de faute, l’indemnisation étant alors égale à la différence entre ces deux montants.

CE 26 janvier 2018, Société Industries Durmi, n°402270

Quel contrôle le pouvoir adjudicateur doit-il exercer sur la cession de la créance née de l’exécution d’un marché public ?

Exécution financière – Cession de créance – Loi Dailly – Contrôle opéré par le débiteur – Nullité d’une cession de créance lorsque le cédant n’en est plus titulaire – Non-opposabilité au débiteur cédé – Contrôle sur les motifs de la cession de créance ou de la mainlevée (non).

Le cédant d’une créance ne pouvant transmettre plus de droits qu’il n’en détient, la signification d’une cession de créance dont le cédant n’est pas titulaire à la date où elle est faite doit être regardée comme nulle, même lorsqu’elle est régulière en la forme. La simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable. Le débiteur cédé n’est pas autorisé à exercer un contrôle sur les motifs de la cession de créance qui lui est signifiée ou de son éventuelle mainlevée. S’il appartient au juge administratif de rechercher si les différents actes par lesquels a été signifiée au débiteur cédé une cession de créance ont pu produire des effets juridiques, il ne lui incombe pas de contrôler les motifs de cette cession.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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