Quelles sont les modalités d’appréciation d’une offre anormalement basse ?

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE 13 mars 2019, Société Sepur, req. n°425191

Le 13 mars dernier, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’appréciation faite par le juge des référés d’une offre anormalement basse.

En l’espèce, une société avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’annuler une décision de rejet de son offre du 25 septembre 2018. La communauté d’agglomération du Grand Sénonais, qui avait lancé un appel d’offres pour la passation d’un marché public portant la collecte et l’évacuation d’ordures ménagères et de déchets, avait rejeté l’offre du requérant pour son caractère anormalement bas. Par une ordonnance en date du 17 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon rejette la demande de la société requérante. La société se pourvoit en cassation le 5 novembre 2018.

Dans une décision du 13 mars 2019, le Conseil d’État rappelle que « l’existence d’un prix paraissant anormalement bas au sein de l’offre d’un candidat, pour l’une seulement des prestations faisant l’objet du marché, n’implique pas, à elle seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l’objet d’un mode de rémunération différent ou d’une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix » et que le prix anormalement bas se doit donc d’être apprécié au regard de son prix global. Ainsi, le juge des référés a commis une erreur de droit. Toutefois, le marché ayant été signé le 18 octobre 2018, soit antérieurement à l’enregistrement du pourvoi au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le pourvoi de la société requérante est irrecevable.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

TA Nantes 24 juillet 2018, Commune de Machecoul-Saint-Même, n°1600080

En droit public, faut-il exclure du régime de la garantie décennale les éléments d’équipement d’un ouvrage dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle ?

Responsabilités post-contractuelles – Garantie décennale – Article 1792-7 du code civil – Régime de la garantie décennale en droit public – Exclusion des équipements dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

En droit public, ne sont pas applicables les dispositions de l’article 1792-7 du code civil, excluant du régime de garantie décennale les équipements dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

CONCESSIONS / DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

CE 17 septembre 2018, Société Le Pagus, n°407099

Une personne publique peut-elle renoncer à une procédure de concession pour un motif tiré de l’insuffisance de la concurrence ?

Passation – Renonciation pour motif d’intérêt général à conclure un contrat de concession – Insuffisance de la concurrence – Pas d’indemnisation du manque à gagner.

Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d’un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d’intérêt général. L’insuffisance de la concurrence constitue un motif d’intérêt général susceptible de justifier la renonciation à conclure un contrat de délégation de service public. Les candidats ne sont pas indemnisés de leur manque à gagner.

Le montant de la redevance d’occupation du domaine public peut-il faire l’objet d’une négociation ?

Contenu – Redevance d’occupation du domaine public – Liberté de négociation

Dans le cadre d’une procédure de passation d’une convention de délégation de service public afin d’attribuer un sous-traité d’exploitation d’une plage, qui porte également autorisation d’occupation du domaine public, l’autorité délégante peut inclure le montant de la redevance domaniale dans les critères de sélection des offres et le négocier librement avec les candidats, afin de rechercher la valorisation optimale de son domaine. Il appartient ensuite à la collectivité délégante, en sa qualité d’autorité gestionnaire du domaine public, de fixer elle-même, au plus tard lors de l’attribution du sous-traité, le montant de la redevance domaniale devant être versée par l’attributaire du contrat.

CE 18 octobre 2018, Société Électricité de Tahiti (EDT Engie), n°420097

Quel est le sort des provisions constituées pour le renouvellement des biens de retour ?

Exécution – Biens de retour – Provision pour renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public – Provisions excessives – Retour à la personne publique – Équilibre économique du contrat.

Il résulte du régime applicable aux biens de retour, tel que défini dans l’arrêt Commune de Douai, que les sommes requises pour l’exécution des travaux de renouvellement des biens nécessaires au fonctionnement du service public qui ont seulement donné lieu, à la date d’expiration du contrat, à des provisions, font également retour à la personne publique. Il en va de même des sommes qui auraient fait l’objet de provisions en vue de l’exécution des travaux de renouvellement pour des montants excédant ce que ceux-ci exigeaient, l’équilibre économique du contrat ne justifiant pas leur conservation par le concessionnaire.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE 9 novembre 2018, Société Cerba et Caisse nationale d’assurance maladie, nos 420654 et 420663

Quels sont les moyens invocables par un concurrent évincé pour contester la validité d’un contrat ?

Recours Tarn-et-Garonne– Recours en contestation de la validité d’un contrat – Moyens -Moyens d’ordre public – Objet du contrat contraire à la loi.

Moyens invocables par le concurrent évincé – a) Vice du consentement – Absence – Erreur sur le prix – b) Manquement en rapport direct avec son éviction – Cas d’un candidat dont l’offre était irrégulière.

Le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que le juge doit soulever d’office uniquement si l’objet même du contrat, tel qu’il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement.

Dans un recours Tarn-et-Garonne, un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que des manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat en rapport direct avec son éviction. S’il peut d’une part invoquer un vice du consentement, une erreur sur le prix ne relève pas d’un tel vice. Et si d’autre part le concurrent évincé peut contester la décision par laquelle son offre a été écartée comme irrégulière, dans le cas où son offre a été précisément écartée à bon droit comme irrégulière ou inacceptable, il ne peut alors utilement invoquer l’irrégularité ou l’inacceptabilité de l’offre du candidat retenu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]