Responsabilité contractuelle et marchés de travaux

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS
CE 19 novembre 2018, IRSTEA, n°408203

Les manquements du maître d’œuvre à son obligation de conseil lors de la réception des travaux peuvent-ils engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage, alors que le décompte du marché est devenu définitif ?

Responsabilité contractuelle – Marché de travaux – Responsabilité contractuelle des constructeurs vis-à-vis du maître de l’ouvrage – Manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil lors des opérations de réception – Décompte définitif – Responsabilité contractuelle du maître d’œuvre pour les désordres apparus postérieurement (NON).

Si le maître d’ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte, qu’un manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil n’a pas permis de déceler. Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.

CE 19 novembre 2018, Société Travaux du Midi Var, n°413017

Faut-il abandonner l’exigence d’une faute caractérisée et d’une gravité suffisante pour engager la responsabilité du maître d’œuvre envers l’entrepreneur dans le cadre de sa mission de surveillance du chantier ?

Responsabilité contractuelle – Responsabilité du maître d’œuvre envers l’entrepreneur – Faute simple.

L’engagement de la responsabilité du maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de surveillance de l’exécution d’un marché n’est plus conditionné par l’existence d’une faute caractérisée d’une gravité suffisante. Il suffit désormais que le comportement du maître d’œuvre présente un caractère fautif eu égard à la portée de son intervention, compte tenu des propres obligations des autres constructeurs.

CONCESSIONS / DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC
CE 14 novembre 2018, M. D., n°418788

Le tarif des communications téléphoniques demandé aux détenus est-il irrégulier ?

Délégation de service public – Clause réglementaire – Tarif payé par les usagers – Principe d’égalité – Contrôle de l’équivalence entre le service rendu et le prix payé – Dépenses relatives aux missions de police et de contrôle – Irrégularité de leur répercussion dans le tarif.

Le tarif des services téléphoniques mis à la disposition des détenus ne méconnaît pas le principe d’égalité, compte tenu de la situation particulière de ceux-ci. En revanche, les dépenses permettant d’assurer le contrôle des communications téléphoniques conformément aux dispositions de l’article 727-1 du code de procédure pénale se rattachent aux missions générales de police qui, par nature, incombent à l’État. N’étant pas exposées dans l’intérêt direct des détenus, elles ne sauraient dès lors être financées par le tarif des communications téléphoniques perçu auprès de ses usagers en contrepartie du service qui leur est rendu.