Comment qualifier un contrat issu d’un appel à projet ?

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COMMANDE PUBLIQUE

CAA de Paris, 17 janvier 2020, n°19PA01355

La cour administrative d’appel de Paris ré-ouvre le débat à la suite d’une vente immobilière effectuée dans le cadre d’un appel à projet.

En effet, la société non retenue pour cet appel à projet souhaite faire annuler les contrats de vente. Saisit, le tribunal administratif de Paris se jugeant incompétent rejette sa demande. De ce fait, la société décide de faire appel.

Dans son analyse, la cour administrative d’appel de Paris résonne en deux temps. Elle rappelle d’abord la loi concernant la nature du contrat : « Les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.» Cependant, la requérante considère que c’est un marché public, puisque la société immobilière a répondu à un appel à projet.

Concernant le règlement des appels à projet, elle met en exergue le fait que la société immobilière a fait son propre règlement de consultation et lancé sa procédure. De plus, les produits de la vente n’ont pas forcément vocation à revenir à la ville de Paris.

Par conséquent, le fait que l’appel à projet réponde à un intérêt général n’est pas suffisant pour en faire un marché public, au sens du code de la commande publique. La requête est donc rejetée.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CE 18 septembre 2019, Société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR), nos425716 et 426120

Quelle est la nature de l’action en paiement direct ? Le juge peut-il mettre à la charge du mandataire le versement des sommes dues au titre du paiement direct ou d’une provision correspondante ?

Exécution financière – Action en paiement direct d’un sous-traitant – a) Action distincte de la responsabilité quasi délictuelle  b) Possibilité de mettre à la charge du mandataire le versement des sommes dues à ce titre ou d’une provision.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS – Action en paiement direct d’un sous-traitant – a) Action distincte de la responsabilité quasi délictuelle  b) Possibilité de mettre à la charge du mandataire le versement des sommes dues à ce titre ou d’une provision.

Le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage peut exercer contre celui-ci une action en paiement direct. Une telle action est distincte de l’action en responsabilité quasi délictuelle. Dans le cas où, en application de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, aujourd’hui codifié à l’article L. 2422-5 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage a confié à un mandataire l’exercice de certaines attributions en son nom et pour son compte, le juge, saisi d’une action en paiement direct par un sous-traitant, peut mettre à la charge du mandataire le versement des sommes éventuellement dues si et dans la mesure où il résulte de l’instruction devant lui que ce versement est au nombre des missions qui incombent au mandataire en vertu du contrat qu’il a conclu avec le maître d’ouvrage. Il en va de même lorsque le sous-traitant demande, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision.

CONCESSIONS/DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

CE 18 septembre 2019, CCI de L’Île-Rousse-Balagne, n°430368 et Office d’équipement hydraulique de la Corse, n°430474

À quelles conditions un établissement public peut-il se porter candidat à une concession ? Quelles sont les obligations de l’autorité concédante en matière de hiérarchisation des critères de choix ? Quelle est l’étendue de la compétence du juge des référés précontractuels sur la candidature d’une personne publique ?

Candidats – Commande publique – Candidature d’un établissement public – Respect du principe de spécialité. Offres – Critères de choix  Hiérarchisation – Dérogation. Équilibre économique de l’offre – Concurrence – Obligation pour l’autorité concédante de s’assurer que l’ensemble des coûts du candidat personne publique est pris en compte.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS – Office du juge des référésprécontractuels – Contrôle de la régularité de la candidature de la personne publique – Contrôle de l’offre de la personne publique.

  1. Lorsqu’un candidat à une concession est un établissement public, il ne doit pas méconnaître le principe de spécialité auquel il est tenu.
  2. Lorsqu’une personne publique est candidate à l’attribution d’un contrat de concession, il appartient à l’autorité concédante, dès lors que l’équilibre économique de l’offre de cette personne publique diffère substantiellement de celui des offres des autres candidats, de s’assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l’ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour la détermination de cette offre, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence
  3. Il appartient au juge du référé précontractuel de vérifier que l’exécution du contrat entre dans le champ de la compétence du candidat personne publique et, s’il s’agit d’un établissement public, qu’il ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu. Il incombe par ailleurs au juge du référé précontractuel de vérifier que le contrat n’a pas été attribué à une personne publique qui a présenté une offre qui, faute de prendre en compte l’ensemble des coûts exposés, a faussé les conditions de la concurrence.
  4. L’obligation de hiérarchisation des critères ne s’applique pas aux contrats relatifs à la mise à disposition, à l’exploitation ou à l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable, quelle que soit leur valeur estimée et qu’ils soient conclus par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice.

 


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