La suite de Tarn-et-Garonne

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE 9 juin 2021, Conseil national des barreaux, req. n°438047

Cet arrêt rendu le 9 juin dernier s’inscrit dans la continuité des pouvoirs accordés au juge administratif en matière de validité des contrats depuis l’arrêt d’assemblée Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014. Ce dernier ouvrait, historiquement, la possibilité pour un tiers de former un recours de plein contentieux devant le juge administratif s’il s’estimait lésé dans ses intérêts, de manière directe et certaine, par la passation d’un contrat administratif. L’apport essentiel de l’arrêt du 9 juin réside en ce que le juge pourra désormais prononcer l’annulation du contrat pour vice d’une particulière gravité l’affectant, sans même qu’elle ne soit demandée par le requérant. Même si ce dernier en requiert seulement la résiliation, le juge administratif aura le devoir de relever d’office une grave irrégularité et de prononcer l’annulation du contrat.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS

CE 27 avril 2021, Société Lacroix City Saint-Herblain, n° 440348

Comment évaluer le préjudice subi par un pouvoir adjudicateur victime d’une entente ?

Réparation des pratiques anticoncurrentielles  Entente  Marché de signalisation routière  Préjudice subi par le pouvoir adjudicateur  Surcoût du marché  Évaluation par comparaison des taux de marge  Utilisation d’une pluralité de méthodes  Contrôle de cassation.

Le préjudice subi par le pouvoir adjudicateur peut être évalué à partir de la comparaison des taux de marge de l’opérateur pendant la durée de l’entente et après la fin de celle-ci pour en déduire le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur sur les marchés litigieux.

MARCHÉS PUBLICS

CJUE 22 avril 2021, Commission européenne c/ République d’Autriche, aff. C-537/19

À quelles conditions la location d’un immeuble, non encore construit, par un pouvoir adjudicateur est-elle qualifiable de marché public de travaux ?

Notion de marché public  Marché public de travaux  Contrat de location d’immeuble existant  Qualification  Influence déterminante du pouvoir adjudicateur sur la conception de l’ouvrage  Influence exercée sur la structure architecturale du bâtiment, sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs  Spécifications demandées  dépassant les exigences habituelles d’un locataire.

D’une part, il faut rechercher si le pouvoir adjudicateur a pris des mesures afin de définir les caractéristiques de l’ouvrage ou à tout le moins d’exercer une influence déterminante sur la conception de celui-ci. L’influence déterminante peut être identifiée si elle est exercée sur la structure architecturale du bâtiment, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs. Les demandes concernant les aménagements intérieurs ne peuvent être considérées comme démontrant une influence déterminante que si elles se distinguent du fait de leur spécificité ou de leur ampleur. D’autre part, il faut déterminer si les spécifications demandées par le pouvoir adjudicateur vont au-delà des exigences habituelles d’un locataire à l’égard d’un immeuble tel que l’ouvrage concerné.

CE 27 avril 2021, Ville de Paris, n° 447221

Quelle est l’étendue des incompatibilités s’imposant aux contrôleurs techniques ?

Passation  Marchés publics de  travaux  Candidatures  Incompatibilités  Contrôleurs techniques (art. L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l’habitation)  Incompatibilité de cette activité avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage  Interdiction de tout lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec celles exerçant une telle activité (art. R. 111- 31 du même code)  Inclusion  Participation des personnes agréées à un groupement d’entreprises se livrant à une telle activité.

L’article R. 111-31 du code de la construction et de l’habitation, en prohibant tout lien de nature à porter atteinte à leur indépendance, fait obstacle à la participation des personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d’entreprises se livrant à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage, alors même que la répartition des missions entre les membres du groupement prévoirait que ces personnes ne réalisent pas elles-mêmes des missions relevant du champ de l’incompatibilité prévue par l’article L. 111-25 du même code.