Offre et dépôt des candidatures

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

La sélection du mois
Les dernières décisions résumées par la rédaction du BJCPonline.

COMMANDE PUBLIQUE

CE 23 sept. 2021, RATP, req n° 449250

Le Conseil d’État a rendu, jeudi 23 septembre 2021, un arrêt ayant trait à la remise en ligne d’une offre par un candidat à la commande publique. Le candidat arguait d’avoir accompli dans les temps et de manière diligente toutes les formalités nécessaires pour le téléchargement de son offre et n’avoir donc commis aucune faute ou négligence, ce faisant. La preuve était également apportée par le candidat qu’il disposait d’un matériel informatique fiable et en bon état de marche. Le pouvoir adjudicateur en revanche n’apportait pas la preuve de l’exemption de toute dysfonctionnement de sa plateforme en ligne de dépôt des candidatures. Pour le Conseil d’État, le fait que l’enregistrement de l’offre ait été faite hors des délais prescrits par celle-ci ne peut être imputé au candidat déposant, mais à un éventuel défaut de la plateforme. Le candidat ne peut donc être considéré comme éliminé de la concurrence en cours sur cette procédure.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CE 27 avril 2021, Société Constructions Bâtiments Immobiliers, req n° 437148

Des travaux ayant pour objet de remédier à des malfaçons peuvent-ils faire l’objet d’un marché de substitution ?

Exécution technique  Marché de substitution  Droit de suivi du titulaire initial  Champ d’application  Travaux d’achèvement  Travaux de réparation de malfaçons sur les parties du marché déjà exécutées  Conditions.

Il résulte de l’article 49 du CCAG Travaux et des règles générales applicables aux contrats administratifs que le maître d’ouvrage d’un marché de travaux publics peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l’exécution des prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l’achèvement des travaux à un autre entrepreneur aux frais et risques de son cocontractant. La mise en oeuvre de cette mesure coercitive n’a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant et ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat.

Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l’exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par le maître d’ouvrage en raison de l’achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur étant à sa charge. Si les contrats passés par le maître d’ouvrage avec d’autres entrepreneurs pour la seule reprise de malfaçons auxquelles le titulaire du marché n’a pas remédié ne constituent pas, en principe, des marchés de substitution soumis au droit de suivi de leur exécution, il est loisible au maître d’ouvrage qui, après avoir mis en régie le marché, confie la poursuite de l’exécution du contrat à un autre entrepreneur, d’inclure dans ce marché de substitution des prestations tendant à la reprise de malfaçons sur des parties du marché déjà exécutées.

Dans ce cas, le droit de suivi du titulaire initial du marché s’exerce sur l’ensemble des prestations du marché de substitution, sans qu’il y ait lieu de distinguer celles de ces prestations qui auraient pu faire l’objet de contrats conclus sans mise en régie préalable.

CE 27 avril 2021, Eurométropole de Strasbourg et Société SMACL Assurances, req n°436820

À quelles conditions un constructeur peut-il appeler en garantie le maître de l’ouvrage à raison d’une provision versée à un tiers ?

Responsabilités quasi délictuelles  Responsabilité du maître de l’ouvrage et des constructeurs à l’égard des tiers  Actions en garantie du constructeur à l’encontre du maître d’ouvrage Existence.

Contentieux  Procéduresd’urgence  Référé-provision  Conditions  Caractère non sérieusement contestable de l’obligation  Dommages accidentels causés à des tiers imputables à l’exécution de travaux publics  Existence, sauf pour le responsable à établir avec un degré suffisant de certitude l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime.

Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû à l’exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

Lorsqu’il n’est pas sérieusement contestable que des dommages accidentels causés à des tiers sont imputables à l’exécution de travaux publics, ces tiers peuvent se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d’ouvrage ou, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux, d’établir avec un degré suffisant de certitude l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime.

CONTENTIEUX DES CONTRATS PUBLICS

CE 27 avril 2021, Communauté de communes du Centre Corse, n° 448467

La règle de la décision préalable s’applique-t-elle aux personnes privées hors exercice de missions de service public ?

Procédure  Introduction de l’instance  Liaison de l’instance  Règle de la décision administrative préalable  Applicabilité  Conclusions relatives à une créance de travaux publics dirigées contre une personne privée non chargée d’un service public administratif  Absence.

Il résulte de la modification apportée à l’article R. 421-1 du code de justice administrative par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, que la règle tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former recours dans les deux mois contre une décision préalable est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne déterminent les effets du silence gardé sur une demande par une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif. Dans ces conditions, les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable. Dans ces conditions, en l’absence de disposition déterminant les effets du silence gardé par une telle personne privée sur une demande qui lui a été adressée, les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative.