Dématérialisation des procédures d’achat

BJCPonline : Brèves de jurisprudence

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COMMANDE PUBLIQUE

CE 24 mars 2022, Société EPI et autres, n°457733

Dans cet arrêt rendu le 24 mars 2022, le Conseil d’État avait à se prononcer sur la participation ou l’exclusion d’une procédure de passation d’un candidat, dans le cadre d’une concession de service public. En l’espèce, deux candidats à cette même passation de concession de service public avaient une dénomination sociale similaire, ce qui, aux yeux de la partie demanderesse pouvait induire un risque de confusion entre les deux sociétés. Sur la base de l’article L.3123-8 du code de la commande publique, il a pu être envisagé d’exclure l’une des deux sociétés de la procédure. À cela, le Conseil d’État répond par la négative, arguant que ce seul motif ne saurait justifier l’exclusion de l’autre société, sur la base dudit article.

Les brèves de la revue BJCP
L’actualité jurisprudentielle du droit des contrats publics sélectionnée par le comité de rédaction du BJCP.

MARCHÉS PUBLICS

CE 23 septembre 2021, RATP, n° 449250

L’acheteur peut-il éliminer une offre réceptionnée tardivement si le candidat a rencontré des difficultés techniques lors de la transmission de son offre par voie électronique ?

Passation – Dématérialisation des procédures d’achat – Transmission des offres par voie électronique – Difficultés techniques – Élimination pour tardiveté – Conditions.

Si l’article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal. Dans un cas où, d’une part, l’impossibilité pour un candidat de transmettre son offre dématérialisée dans le délai imparti n’est imputable ni à son équipement informatique, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre et où, d’autre part, l’acheteur public n’établit pas le bon fonctionnement de sa plateforme de dépôt, la tardiveté de la remise de l’offre doit être regardée comme imputable à un dysfonctionnement de cette plateforme faisant obstacle à ce que l’acheteur public écarte cette offre comme tardive.

CE 5 novembre 2021, Société MMA IARD Assurances Mutuelles et Société MMA IARDn°443368

Quelles sont les modalités de mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage ?

Exécution – Contrat d’assurance dommages-ouvrage (art. L. 241- 2 du code des assurances) – Obligation pour l’assureur de « notifier » à l’assuré sa décision dans les soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre (art. L. 242-1) – 1. Calcul – Prise en compte de la date d’expédition de la décision de l’assureur et non de la date de sa réception. 2. Méconnaissance de cette obligation dans le délai de soixante jours – Possibilité d’opposer la prescription biennale (art. L. 114-1) à l’action du maître de l’ouvrage – a) Lorsque la prescription est déjà acquise à l’expiration du délai de soixante jours – Absence – b) Lorsque l’action n’a pas été engagée dans les deux ans à compter de l’expiration de ce même délai – Existence.

Il résulte de l’article L. 242-1 du code des assurances que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre, en envoyant à son assuré le courrier contenant sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. À défaut, l’assureur ne peut plus opposer la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du même  lorsqu’elle est déjà acquise à la date d’expiration de ce délai. Toutefois, la seule circonstance que l’assureur n’ait pas respecté ce délai de soixante jours pour répondre à la déclaration de sinistre ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l’action du maître de l’ouvrage n’a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l’expiration de ce délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.